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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-87.810, Inédit

JURI, 21 octobre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR04312. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374780 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne une contestation de testament : une partie civile accuse un « secrétaire particulier » d'avoir abusé de la faiblesse d'une personne âgée de 86 ans (affaiblissement des capacités intellectuelles lié à l'âge et à l'état de santé) pour la pousser à le désigner comme légataire universel. La Cour de cassation se prononce sur une question de prescription : le délit d'abus de faiblesse étant instantané, il s'est prescrit trois ans après le testament (28 décembre 1999), bien avant la plainte (2008).

Résumé officiel

[...] et dit n'y avoir lieu à informer ; " aux motifs propres que l'abus de faiblesse est une infraction instantanée ; que, en l'espèce, la partie civile conteste la valeur du testament établi au profit [...] en question ; que force est de constater que la plainte de Mme Annik X..., portant sur ces mêmes faits d'abus de faiblesse, a été déposée postérieurement à celle de Mme Lucienne Z...et M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Annik X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 octobre 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action publique pour les faits susceptibles de constituer le délit d'abus de faiblesse et dit n'y avoir lieu à informer ;

" aux motifs propres que l'abus de faiblesse est une infraction instantanée ; que, en l'espèce, la partie civile conteste la valeur du testament établi au profit de M. Georges Y...par Charles Z...dans la mesure où ce dernier n'aurait pas été sain d'esprit au moment de la rédaction et de la signature de l'acte, en date du 28 décembre 1999, soit deux ans avant son décès et alors qu'il était âgé de 86 ans ; qu'elle estime, en effet, que M. Georges Y..., en sa qualité de « secrétaire particulier » de Charles Z..., a abusé de la vulnérabilité particulière du chanteur dont les capacités intellectuelles étaient nécessairement affaiblies compte tenu de son âge et de son état de santé ; que le testament olographe du 28 décembre 1999, objet de l'infraction alléguée, qui a institué M. Georges Y...comme légataire universel de Charles Z..., a été enregistré le 18 avril 2000 au fichier central des dispositions des dernières volontés ; qu'en application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, le délit d'abus de faiblesse se prescrit par trois ans à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, soit le 28 décembre 1999 ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les actes établis dans le cadre d'une enquête préliminaire, entre le 2 juillet 2008, date de la première plainte portant sur les mêmes faits d'abus de faiblesse, adressée au procureur de la République par Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z..., et le 1er avril 2009, date du classement sans suite de cette plainte, constitueraient les premiers actes interruptifs de la prescription de l'action publique ; qu'à supposer même que le délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'à partir du jour où les faits dénoncés sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites, soit en l'espèce à compter du décès de Charles Z...survenu le 19 février 2001 et l'ouverture de sa succession, étant précisé que l'acte litigieux a été enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés le 18 avril 2000, la prescription de l'action publique engagée par Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z...était déjà acquise, un délai de plus de huit ans s'étant écoulé depuis la rédaction du testament contesté et de plus de sept ans à compter du décès du de cujus ; que d'ailleurs, le magistrat instructeur saisi de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z...à la suite du classement sans suite du 1er avril 2009 de leur plainte adressée au procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu par laquelle il a effectivement constaté la prescription du délit d'abus de faiblesse en question ; que force est de constater que la plainte de Mme Annik X..., portant sur ces mêmes faits d'abus de faiblesse, a été déposée postérieurement à celle de Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z..., soit le 5 septembre 2011 ; que par conséquent, l'action publique est de toute évidence éteinte compte tenu de l'acquisition de la prescription de l'infraction dénoncée qu'en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, le magistrat instructeur est fondé à refuser d'informer si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que la prescription de l'action publique constitue bien l'une de ces causes ; qu'en conséquence, il ne peut être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir entrepris d'investigations ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée, les faits dénoncés ne pouvant recevoir une qualification criminelle ;

" et aux motifs réputés adoptés que par plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 janvier 2012, Mme Annik X..., assistée de Maître Deplanque dénonçait des faits constitutifs d'abus de faiblesse portant sur le testament olographe établi par Charles Z...le 28 décembre 1999 et instituant M. Georges Y...comme légataire universel, la plaignante estimant que son auteur, âgé de 86 ans, était insane au moment où il avait rédigé et signé ce testament, et que M. Georges Y...avait abusé de la vulnérabilité du chanteur dont les capacités intellectuelles avaient nécessairement été affaiblies compte tenu de son âge et de son état de santé ; qu'avant le dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile, l'avocat de Mme Annik X... avait saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil d'une plainte simple (D 44) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 5 septembre 2011 (D 45) ; que conformément aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, aucune réponse n'étant intervenue trois mois après le 5 septembre 2011, celle-ci doit être déclarée recevable ; que Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z..., également parents de Charles Z...avaient déjà déposé une plainte similaire à celle de Mme Annik X... le 2 juillet 2008 ; qu'à la suite de l'enquête préliminaire effectuée, une décision de classement sans suite avait été prise par le ministère public le 1er avril 2009 ; que M. Wulfran Z...et Mme Lucienne Z...avaient alors déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée le 4 décembre 2009, cette dernière donnant lieu à une ordonnance d'irrecevabilité et de non-lieu rendue le 7 juillet 2010 par M. Arnaud Desgranges, magistrat instructeur saisi ; qu'il ressortait en effet de l'enquête préliminaire effectuée que Charles Z...connaissait M. Georges Y...de longue date, leur rencontre remontant à la fin des années soixante-dix, le secrétaire particulier ayant côtoyé et cohabité avec l'artiste pendant les dernières années de sa vie ; que ce testament s'inscrivait dans le cadre d'une relation ancienne entre les deux hommes puisqu'ayant duré une vingtaine d'années, M. Georges Y...étant à la fois le secrétaire et le chauffeur de Charles Z...; que, de plus, le testament olographe, objet de l'infraction alléguée, avait été enregistré le 18 avril 2000 au fichier central des dispositions des dernières volontés ; qu'ainsi l'enquête préliminaire établissait de façon manifeste que l'abus de faiblesse allégué n'avait pas été commis, ni quelque autre infraction pénale imputable à M. Georges Y...; que, surtout, même à supposer les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse réunis, une telle infraction serait prescrite, la plainte étant déposée le 5 septembre 2011 soit plus de dix ans après le décès du de cujus ; que par courrier en date du 9 août 2012 (D 12) l'avocat de la partie civile adressait une demande d'actes non conforme aux dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à ce qui précède et surabondamment, il n'y a pas lieu d'y faire droit ; que s'agissant des faits susceptibles de constituer, selon la plainte avec constitution de partie civile, l'infraction d'abus de faiblesse portant sur le testament olographe établi par Charles Z...le 28 décembre 1999 et instituant M. Georges Y...comme légataire universel, il convient de faire droit aux réquisitions décernées par Mme le procureur de la République eu égard à la prescription de l'action publique ; que faisant application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénal issues de la loi du 5 mars 2007, il n'y a pas lieu d'informer, comme retenu par la jurisprudence (Crim., 3 mars 2009) dès lors que « pour des causes affectant l'action publique elle-même, les fais en peuvent légalement comporter une poursuite ou, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale » ;

" 1°) alors que, pour confirmer le refus d'informer parce que l'action publique aurait été prescrite, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que huit et sept ans s'étaient écoulés depuis, respectivement, la rédaction du testament de Charles Z...et le décès de ce dernier, puis à viser les actes établis durant l'enquête préliminaire ouverte sur la plainte de Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z...et l'ordonnance d'irrecevabilité et de non-lieu partiel rendue le 7 juillet 2010 sur la plainte avec constitution de partie civile des mêmes Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z...; qu'en statuant ainsi, sans accomplir aucun acte d'information au contradictoire de Mme X... mais par référence à des investigations menées dans une autre procédure à laquelle l'exposante est restée étrangère, la chambre de l'instruction a méconnu les conditions du refus d'informer et les textes susmentionnés ;

" 2°) alors qu'à supposer qu'elle eut adopté le motif de l'ordonnance dont appel selon lequel l'enquête préliminaire ouverte sur la plainte de Mme Lucienne Z...et M. Wulfran Z...aurait établi que M. Georges Y...n'avait pas commis l'abus de faiblesse allégué ni aucune autre infraction, en se référant à une procédure étrangère à Mme X... sans d'avantage effectuer d'investigations au contradictoire de cette dernière apte à fonder le refus d'informer, la chambre de l'instruction n'a pas mieux justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a, le 31 janvier 2012, saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, dénonçant l'abus de faiblesse qui aurait déterminé M. Charles Z..., son parent en ligne collatérale, à souscrire, peu de temps avant son décès, survenu le 19 février 2001, un testament instituant légataire universel son majordome ; que, le juge d'instruction ayant, par ordonnance du 4 février 2014, constaté la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à informer, la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le délit d'abus de faiblesse est une infraction instantanée, dont la prescription triennale a commencé à courir dès le 28 décembre 1999, date à laquelle a été rédigé le testament contesté ; que les premiers actes de nature à interrompre le cours de celle-ci ne sont intervenus qu'après le 2 juillet 2008, date de la plainte simple déposée, du même chef, par d'autres collatéraux du défunt ; qu'ainsi, la prescription de l'action publique étant acquise, les faits dénoncés ne peuvent comporter aucune poursuite ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle était saisie de faits auxquels les dispositions de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, modifiant l'article 8 du code de procédure pénale, ne sont pas applicables, conformément à l'article 112-2, 4°, du code pénal, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 86 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04312

Préjudices identifiés

Préjudice d'emprise mentale Préjudice de sujétion psychologique Préjudice de dépendance psychologique Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)
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