AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Malika,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 2000, qui, sur renvoi après cassation, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la prévenue devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'abus de faiblesse ;
"aux motifs que "... Philippe X... a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment du mois de mars au mois de mai 1995, en particulier pour des "troubles cérébelleux", des troubles amnésiques et des chutes multiples ; que c'est d'ailleurs à l'occasion d'une de ces chutes sur la voie publique, en août 1995, que Malika Y... a connu Philippe X..., qu'à partir de ce moment-là, elle était parfaitement informée des déficiences physiques et psychiques de ce dernier ; considérant que durant à peine une année, entre le mois d'août 1995 et le 2 août 1996, date de la mort de Philippe X..., Malika Y... a pu ainsi obtenir, en profitant de l'état de ce dernier, au minimum 6,6 millions de francs...considérant qu'il résulte de l'information, à l'encontre de la mise en examen, charges suffisantes faisant présumer qu'elle a mis à profit la particulière vulnérabilité de Philippe X... pour obtenir, directement ou indirectement, des sommes indues représentant une part particulièrement importante de la fortune de la victime ; qu'en conséquence, Malika Y... sera renvoyée de ce chef devant la juridiction de jugement" ;
"alors que, si les chambres d'accusation apprécient librement les éléments constitutifs des charges existant à l'encontre du prévenu, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni d'insuffisance, de contradiction ou d'illégalité ; qu'en l'état des poursuites exercées contre la prévenue des chefs de vol et de falsification de chèques et d'abus de faiblesse, la chambre d'accusation, appelée à statuer après cassation d'un précédent arrêt confirmatif d'une ordonnance de non-lieu, cassé pour avoir omis de statuer sur les délits de vol et de falsification de chèques, qui déclare que le vol n'est pas établi et qui, sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu, énonce qu'il est établi que la prévenue pouvait se faire signer des chèques par Philippe X..., que les faits poursuivis sous le chef de falsification de chèques faisaient partie des éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse, sans caractériser un acte de falsification desdits chèques, par l'ajout de mentions frauduleuses, contraires à la volonté du signataire, pour la renvoyer devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de faiblesse, a statué par des motifs insuffisants et contradictoires, et a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;