AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 mars 2001, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnement, la seconde à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de faiblesse et l'a condamné de ce chef à la peine de deux années d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la souscription des contrats d'assurance-vie, si l'article 313-4 du Code pénal prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé ;
" alors que le délit d'abus de faiblesse prévu par l'article 313-4 du Code pénal est une infraction instantanée qui se consomme lors de la souscription ou de l'abstention litigieuse ; que ce délit suppose que la personne vulnérable ait été obligée de souscrire un acte gravement préjudiciable à ses intérêts ou ait été contraint de s'abstenir dans des conditions identiques, obligation dont les effets préjudiciables sont contemporains à la signature ;
que tel n'est pas le cas pour la souscription de contrats d'assurance-vie, non acceptés par la bénéficiaire, dont les effets ne se réaliseront qu'au jour du décès de la signataire ; qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de faiblesse et l'a condamné de ce chef à la peine de deux années d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les agissements frauduleux de Catherine Y... n'ont été possibles que grâce à l'appui constant de son amant, Jacques X..., qui est à l'origine de la procuration bancaire obtenue par Myriam Z... ; que la Cour rappelle que Jacques X..., agissant au mépris des règles élémentaires de sa profession, était présent au domicile de Myriam Z..., lors de la signature de la donation du 15 novembre 1995 et de l'acte d'achat de l'appartement subséquent ; qu'il a établi la liste des titres qu'il a fallu vendre pour financer la donation du 15 novembre 1995 et qu'ayant parfaitement conscience de ses agissements il a demandé à sa femme de la rédiger pour brouiller les pistes ; que c'est Jacques X... encore qui a acheté le véhicule Rover pour sa maîtresse, grâce à un chèque qu'il avait rédigé et fait signer par Myriam Z..., profitant de cette opération pour émettre sur son compte un autre chèque de 2 960 francs au profit de Mme A..., nom de jeune fille de son épouse ; qu'en ce qui concerne la souscription des contrats d'assurance la Cour relève que si l'article 313-4 du Code pénal prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage soit réalisé ;
" alors que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable suppose que le prévenu ait accompli des manoeuvres destinées à obliger la victime à un acte ou une abstention préjudiciable ; qu'ainsi le délit n'est pas constitué lorsque la personne a seulement été incitée à réaliser un acte contraire à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance établissant que Jacques X... ait exercé une contrainte qui aurait conduit Myriam Z... à procéder aux remises de chèques litigieuses et à la souscription de contrats d'assurance " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Catherine Y..., pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine Y... coupable d'abus de faiblesse et l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à réparer le préjudice subi par la partie civile ;
" aux motifs que il ressort des rapports d'expertise que Myriam Z... est atteinte d'un état confuso-déficitaire d'allure démentielle avec altération des fonctions cognitives, désorientation temporo-spatiale, trouble de la mémoire et du jugement, justifiant une mesure de tutelle ; que cet état (maladie dégénérative évoluant sur plusieurs années) s'est installé en juillet 1995 au détours d'une intervention chirurgicale pour fracture du col du fémur, compliquée d'un accident circulatoire, facteur d'hypoxie cérébrale ; que le docteur B... qui a succédé au docteur C... n'a pas noté avant l'intervention de détérioration intellectuelle franche mais une régression affective de type infantile avec une dépendance psychologique favorisant la mise sous influence ; que ceci ne pouvait qu'être perceptible de l'entourage habituel et même être apparent pour les personnes n'ayant avec elle que des relations épisodiques ; que le fait que la donation du 15 novembre 1995 ait été faite par acte notarié ne permet aucunement d'exclure la constitution du délit d'abus de faiblesse ; que la Cour observe à cet égard que cette donation est intervenue à une date où selon les experts, les signes de dégradation des facultés intellectuelles de la victime étaient très facilement identifiables pour quiconque ; que l'utilisation de chèques non barrés ne permet pas non plus d'exclure la constitution du délit poursuivi ; que les sommes indûment perçues par Catherine Y... ne peuvent être légitimées par un quelconque contrat de travail qui aurait lié la victime à la prévenue ; que le délit d'abus de faiblesse est établi par les circonstances de l'espèce et non simplement présumé ainsi qu'allégué par Catherine Y... ;
" 1) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose pour être constitué que soit démontré l'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne pour obliger celle-ci a un acte gravement préjudiciable à ses intérêts ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la demanderesse, Myriam Z... qui n'avait ni enfant, ni famille, considérait Catherine Y... comme sa fille, l'avait instituée légataire universelle et avait sérieusement songé à l'adopter afin de lui transmettre une fortune confortable ; qu'en se bornant au vu de ces circonstances à considérer que l'abus de faiblesse était caractérisé par les faits de l'espèce sans préciser en quoi Catherine Y... aurait abusé frauduleusement de la faiblesse de Myriam Z... pour l'obliger à des actes auxquels elle n'aurait pas consenti en temps normal et gravement préjudiciables à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que Catherine Y... rappelait qu'elle avait été légalement employée par Myriam Z... et que s'agissant des chèques signés par Myriam Z... et encaissés sur son compte, ceux-ci représentaient la juste rémunération de son travail ; qu'en estimant sans contester la réalité du contrat de travail de Catherine Y... que l'abus de faiblesse était caractérisé s'agissant des chèques encaissés sur son compte au seul motif que les sommes indûment perçues par Catherine Y... ne pouvaient être légitimées par un quelconque contrat de travail qui aurait lié la victime à la prévenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Catherine Y..., pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Catherine Y... à payer à la partie civile la somme de 12 859 123 francs en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que Catherine Y... se faisait octroyer le 15 novembre 1995 une donation de 6 200 000 francs ; que le préjudice subi par Myriam Z... consiste en :
- retraits en espèces 1 076 000 F
-espèces prélevées à Antibes 300 000 F
-chèques encaissés par Catherine Y... 740 363 F
-donation (plus droits d'enregistrement) 9 786 000 F
- " rémunération " de Jacques X... 92 000 F
-chèque à l'ordre de Mme X... 2 960 F
- " commission " perçue par M. F... 861 800 F
TOTAL 12 859 123 F
" alors que la cour d'appel reconnaît dans ses motifs que la donation consentie à Catherine Y... s'est élevée à 6 200 000 F ; qu'en évaluant cependant le préjudice de la partie civile résultant de cette donation à la somme de 9 786 000 F, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 313-4, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de faiblesse sur personne vulnérable, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la gravité des agissements délictueux commis par Jacques X..., professionnel de la banque, qui ont permis à l'entreprise frauduleuse de prendre toute son ampleur, commande le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, seule de nature à sanctionner utilement l'infraction poursuivie ; que la Cour confirmera le jugement entrepris sur la peine de deux ans d'emprisonnement à l'encontre de Jacques X... qui constitue une juste application de la loi pénale ;
" alors que selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever la gravité des agissements délictueux et la qualité de professionnel du prévenu, sans autrement s'expliquer sur les éléments spécifiques de l'infraction et de la personnalité du contrevenant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que, pour condamner Jacques X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Jacques X... et Catherine Y... à payer à Philippe D..., en sa qualité de gérant de tutelle de Myriam E..., veuve Z..., partie civile, la somme de 600 euros chacun au titre de I'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;