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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-86.664, Inédit

Résumé officiel

[...] U..., que des faits de perception irrégulière et non des faits d'abus de faiblesse dont il n'a pu se rendre coupable (arrêt p. 18). » Réponse de la Cour 9. [...] U..., laissant subsister la déclaration de culpabilité pour abus de faiblesse à l'encontre de cette victime. 10. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° T 19-86.664 F-D



N° 1493





CK

8 SEPTEMBRE 2020





REJET





M. SOULARD président,











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 SEPTEMBRE 2020





La SAS société européenne pour l'équipement de l'habitat et M. A... W... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 2 octobre 2019, qui, pour abus de faiblesse et obtention d'un paiement avant le septième jour a condamné, la première, à 30 000 euros d'amende et à une mesure de publication, le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.



Les pourvois sont joints en raison de la connexité.



Un mémoire, commun aux demandeurs, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.



Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SAS société européenne pour l'équipement de l'habitat, M. A... W..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.



2. Mme E... D..., intervenant pour le compte de sa mère, M... D..., âgée alors de 76 ans, a déposé plainte contre la société européenne pour l'équipement de l'habitat (SEEH).



3. L'enquête a établi que cette société a pour activité la fourniture de tous biens d'équipement de la maison, sur l'Ile de France. Elle dispose de trois établissements situés à Boulogne-Billancourt (92), Montigny-les- Cormeilles (95) et Evry (91) avec chacune à leur tête, un directeur commercial disposant d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités. Elle emploie cent cinquante salariés dont une trentaine de commerciaux. Ses télé-prospecteurs démarchent la clientèle par téléphone, puis les commerciaux se déplacent au domicile du client avec lequel rendez-vous a été pris.



4. A l'issue des investigations, la SEEH et M. A... W..., directeur de l'agence de Boulogne-Billancourt, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour des faits d'abus de faiblesse et d'obtention indue d'un paiement avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l'engagement survenus entre le mois d'août 2010 et le mois de septembre 2015, au préjudice de plusieurs victimes.



5. Les juges du premier degré ont déclaré la SEEH et M. W... coupables pour l'essentiel de la prévention. Ces derniers, le procureur de la République, ainsi que Mme I... U..., partie civile, ont relevé appel de cette décision.



Examen des moyens



Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches et le second moyen



6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche



Enoncé du moyen



7. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.



8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. W... coupable des faits d'abus de faiblesse à l'encontre de Mme U..., alors « que la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction entre ses motifs et son dispositif, en retenant que M. W... ne pouvait être responsable « des faits commis à l'encontre de Mme I... U..., laquelle dépendait de l'agence d'Evry » (arrêt p. 16) et en ne le relaxant, concernant Mme I... U..., que des faits de perception irrégulière et non des faits d'abus de faiblesse dont il n'a pu se rendre coupable (arrêt p. 18). »



Réponse de la Cour



9. L'arrêt attaqué a, dans ses motifs, relevé qu'il convenait de confirmer la culpabilité de M. W..., à l'exception des faits commis à rencontre de Mme I... U..., laquelle dépendait de l'agence d'Evry. Il a cependant, dans son dispositif, infirmé le jugement sur la culpabilité concernant M. W... en ce qui concerne les seuls faits de perception irrégulière d'une contrepartie avant le délai légal de sept jours commis au préjudice de Mme I... U..., laissant subsister la déclaration de culpabilité pour abus de faiblesse à l'encontre de cette victime.



10. Le grief qui se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale est irrecevable.



11. Ainsi le moyen doit être écarté.



12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE les pourvois.



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR01493
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