Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-85.019, Inédit
Résumé officiel
[...] Philippe X..., du chef d'abus de faiblesse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des [...] Philippe X... et Mme Z... sont poursuivis du chef d'abus de faiblesse concernant un retrait de 500 000 francs effectué le 16 juillet 1996, un retrait de 375 000 francs effectué le 30 septembre 1997, et [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marguerite X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Micheline Z... et de M. Philippe X..., du chef d'abus de faiblesse ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... et Mme Z... des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de Mme X... irrecevable ;
" aux motifs que M. Philippe X... et Mme Z... sont poursuivis du chef d'abus de faiblesse concernant un retrait de 500 000 francs effectué le 16 juillet 1996, un retrait de 375 000 francs effectué le 30 septembre 1997, et des chèques émis le 6 octobre 1997 pour un montant de 17 836, 63 francs à l'ordre de Point P., le 10 septembre 1998, pour un montant de 6 638, 35 francs à l'ordre de agence A, le 14 janvier 1999, d'un montant de 10 000 francs à l'ordre de Mme Z... ; que le seul examen médical figurant au dossier est celui effectué par le docteur A... le 10 août 1999 dans le cadre de la mesure de protection demandée par la partie civile pour vérifier le libre consentement au mariage dans lequel le médecin avait conclu que M. X... présentait des altérations cognitives altérant ses facultés mentales et physiques entravant l'expression de sa volonté et qu'il devait être assisté, conseillé et contrôlé dans le cadre d'une curatelle renforcée ; que ce même médecin, à nouveau commis par le magistrat instructeur aux fins de préciser à quelle date les troubles étaient apparus, concluait qu'il ressortait de l'examen du 10 août 1999, que M. X... était une personne particulièrement vulnérable, cette vulnérabilité étant apparente, mais ne pouvait préciser quand les troubles étaient apparus ; qu'aucune autre pièce du dossier n'établit qu'aux dates retenues par la prévention M. X... se soit trouvé en état de dépendance au sens de l'article 313-4 du code pénal (abrogé par la loi du 12 juin 2001) en vigueur au moment des faits lorsqu'il a effectué ces actes ; qu'au contraire, il résulte des diverses auditions effectuées que Mme Z... était l'amie de M. X... depuis plus de trente ans ; que le maire de la commune de Taradeau qui a célébré le mariage indiquait que suite aux différents courriers de Mme Y..., il avait entrepris des démarches auprès du procureur de Draguignan et obtenu l'autorisation du procureur pour la célébration du mariage, durant lequel il précise avoir constaté que M. X... semblait heureux et s'était rendu à la mairie accompagné de sa future épouse et de son fils qui le soutenaient ; que M. Jaulent, alors responsable de l'agence bancaire Société générale déclarait se souvenir du retrait de 500 000 francs effectué le 12 juillet 1996 et précisait que M. X... était accompagné de Mme Z... et qu'il avait signé lui-même le bordereau de retrait ; qu'il en était de même du retrait de 375 000 francs effectué le 30 septembre 1997 ; qu'il ajoutait que M. X... avait toujours été sain d'esprit et savait ce qu'il faisait, qu'il s'agissait d'une personnalité forte, qu'on ne faisait pas facilement changer d'avis et qui avait besoin de bouger et d'avoir une activité, que les opérations effectuées avaient été faites en toute connaissance de cause car M. X... n'était pas une personne à se laisser influencer même si vers la fin, il avait beaucoup maigri, il était très diminué voire dépendant suite aux hospitalisations successives et qu'il avait besoin de Mme Z... car il se trouvait dans son lit avec les barrières pour l'empêcher de tomber ; qu'en conséquence, l'état de vulnérabilité n'étant pas établi, il convient de renvoyer M. X... et Mme Z... des fins de la poursuite et de déclarer la constitution de partie civile de Mme X... irrecevable ;
" alors que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi doivent statuer sur ceux-ci ; que, s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent des faits autres que ceux dont ils ont été régulièrement saisis, ils ont non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale à l'issue de l'instruction effectuée à l'audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les experts avaient estimé que les écritures et signatures des chèques litigieux émis par M. X... étaient de la main de Mme Z... et M. X..., faits visés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en renvoyant toutefois des fins de la poursuite les prévenus, contre lesquels avait été formée une plainte pour abus de faiblesse et pour faux et usage de faux et qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sur le chef d'abus de faiblesse, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas les délits de faux ou d'usage de faux, la cour d'appel qui s'est contredite, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... et Mme Z... des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de Mme X... irrecevable ;
" aux motifs que M. X... et Mme Z... sont poursuivis du chef d'abus de faiblesse concernant un retrait de 500 000 francs effectué le 16 juillet 1996, un retrait de 375 000 francs effectué le 30 septembre 1997, et des chèques émis le 6 octobre 1997 pour un montant de 17 836, 63 francs à l'ordre de Point P., le 10 septembre 1998, pour un montant de 6 638, 35 francs à l'ordre de agence A, le 14 janvier 1999, d'un montant de 10 000 francs à l'ordre de Mme Z... ; que le seul examen médical figurant au dossier est celui effectué par le docteur A... le 10 août 1999 dans le cadre de la mesure de protection demandée par la partie civile pour vérifier le libre consentement au mariage dans lequel le médecin avait conclu que M. X... présentait des altérations cognitives altérant ses facultés mentales et physiques entravant l'expression de sa volonté et qu'il devait être assisté, conseillé et contrôlé dans le cadre d'une curatelle renforcée ; que ce même médecin, à nouveau commis par le magistrat instructeur aux fins de préciser à quelle date les troubles étaient apparus, concluait qu'il ressortait de l'examen du 10 août 1999, que M. X... était une personne particulièrement vulnérable, cette vulnérabilité étant apparente, mais ne pouvait préciser quand les troubles étaient apparus ; qu'aucune autre pièce du dossier n'établit qu'aux dates retenues par la prévention M. X... se soit trouvé en état de dépendance au sens de l'article 313-4 du code pénal (abrogé par la loi du 12 juin 2001) en vigueur au moment des faits lorsqu'il a effectué ces actes ; qu'au contraire, il résulte des diverses auditions effectuées que Mme Z... était l'amie de M. X... depuis plus de trente ans ; que le maire de la commune de Taradeau qui a célébré le mariage indiquait que suite aux différents courriers de Mme Y..., il avait entrepris des démarches auprès du procureur de Draguignan et obtenu l'autorisation du procureur pour la célébration du mariage, durant lequel il précise avoir constaté que M. X... semblait heureux et s'était rendu à la mairie accompagné de sa future épouse et de son fils qui le soutenaient ; que M. Jaulent, alors responsable de l'agence bancaire Société générale déclarait se souvenir du retrait de 500 000 francs effectué le 12 juillet 1996 et précisait que M. X... était accompagné de Mme Z... et qu'il avait signé lui-même le bordereau de retrait ; qu'il en était de même du retrait de 375 000 francs effectué le 30 septembre 1997 ; qu'il ajoutait que M. X... avait toujours été sain d'esprit et savait ce qu'il faisait, qu'il s'agissait d'une personnalité forte, qu'on ne faisait pas facilement changer d'avis et qui avait besoin de bouger et d'avoir une activité, que les opérations effectuées avaient été faites en toute connaissance de cause car M. X... n'était pas une personne à se laisser influencer même si vers la fin, il avait beaucoup maigri, il était très diminué voire dépendant suite aux hospitalisations successives et il avait besoin de Mme Z... car il se trouvait dans son lit avec les barrières pour l'empêcher de tomber ; qu'en conséquence, l'état de vulnérabilité n'étant pas établi, il convient de renvoyer M. X... et Mme Z... des fins de la poursuite et de déclarer la constitution de partie civile de Mme X... irrecevable ;
" 1°) alors que l'abus de faiblesse est caractérisé dès lors qu'est avéré un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ; que la loi n'impose pas que la victime se trouve en outre dans un état de dépendance ; qu'en se déterminant pour renvoyer les prévenus des chefs de la poursuite par le fait qu'il n'était pas démontré qu'aux dates retenues par la prévention, M. X... s'était trouvé dans un état de dépendance, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, subsidiairement, l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l'acte qui lui a été gravement préjudiciable ; qu'en se fondant, pour relaxer les prévenus du chef d'abus de faiblesse, sur les témoignages du responsable d'agence relatifs au seuls retraits effectués le 12 juillet 1996 et le 30 septembre 1997, sans rechercher si M. X... n'était pas dans une situation de faiblesse postérieurement à cette date, lors de chaque débit des chèques litigieux, s'étalant entre le mois d'octobre 1997 et le mois de janvier 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;