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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2001, 00-84.548, Inédit

Résumé officiel

[...] défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... et Sylvie A... épouse X... coupables d'extorsion (pour les faits antérieurs au 1er mars 1994) et d'abus de faiblesse [...] , pour les faits postérieurs, sont caractérisés ; " alors, d'une part, que les délits d'extorsion et d'abus de faiblesse supposent tous les deux la violence ou la contrainte ; qu'en déduisant [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,

- A... Sylvie épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2000, qui, pour extorsion de signatures et de fonds par contrainte et abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de personne particulièrement vulnérable, les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement dont 17 avec sursis, à 3 ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin, la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les deux demandeurs, pris de la violation des articles 400 du Code pénal abrogé, 312-1 et 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... et Sylvie A... épouse X... coupables d'extorsion (pour les faits antérieurs au 1er mars 1994) et d'abus de faiblesse (pour les faits postérieurs au 1er mars 1994), et les a condamnés de ce chef, en prononçant, en outre, à l'encontre de Stéphane X..., l'interdiction d'exercer la profession de médecin pour une durée de trois ans ;

" aux motifs que, en janvier et février 1994, Stéphane X... a obtenu des procurations sur les comptes d'Alice B... ; que, par la suite, il a transféré les placements rémunérés sur un compte non rémunéré, rendant immédiatement disponibles les fonds ; que, le 12 février 1994, Alice B... a fait enregistrer un testament olographe instituant les époux X... légataires universels ; que, le 26 mars 1994, une assurance-vie au bénéfice du couple a été contractée avec versement d'un chèque de 100 000 francs (chèque cependant non encaissé à la suite d'une opposition) ; que, le 22 avril 1994, un prêt de 400 000 francs a été consenti par Alice B... au profit des époux X... ; qu'il résulte du rapport du docteur Y... du 25 juin 1994, du certificat du docteur Z... du 19 mai 1994, et du témoignage des voisins C...et D... que l'état de santé d'Alice B... était altéré et qu'elle se trouvait totalement démunie des moyens intellectuels nécessaires à la gestion de ses biens ; qu'il s'ensuit qu'Alice B... présentait, au moment des faits, un état de particulière vulnérabilité ; que les voisins ont noté l'extrême assiduité des époux X... auprès d'Alice B... qu'ils accompagnaient dans la plupart des démarches critiquées ; que les époux X... ont fait inscrire le numéro de téléphone d'Alice B... sur liste rouge et organisé la réexpédition de son courrier à leur domicile ; que ces faits constituent des manoeuvres d'isolement et d'immixtion dans la vie de la partie civile, plus particulièrement destinées à maîtriser la gestion de ses affaires ; qu'en raison du grand âge de la personne concernée, de son état de santé, et de son isolement accentué par les manoeuvres évoquées, l'ascendant et la présence active du médecin lors de la plupart des opérations effectuées en sa faveur constituent la contrainte morale suffisante à caractériser les infractions reprochées ; qu'Alice B... a renoncé à des placements avantageux pour rendre les fonds disponibles, que des bons anonymes ont été conservés par les époux X... jusqu'à leur découverte et leur restitution, et qu'un prêt sans date limite de remboursement ni intérêts leur a été consenti, de sorte qu'il y a bien eu appauvrissement de la victime ; qu'il s'ensuit que les délits d'extorsion, pour les faits antérieurs au 1er mars 1994, et d'abus de faiblesse, pour les faits postérieurs, sont caractérisés ;

" alors, d'une part, que les délits d'extorsion et d'abus de faiblesse supposent tous les deux la violence ou la contrainte ;

qu'en déduisant l'existence d'une contrainte morale du seul " ascendant " du médecin et de sa présence lors de la plupart des opérations effectuées en sa faveur, sans constater, de la part de Stéphane X..., des actes de violence mentale de nature à faire impression sur la partie civile, en lui inspirant la crainte d'un danger imminent, et à la priver ainsi de son libre arbitre, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte, élément essentiel des deux délits retenus contre Stéphane X..., et a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'en s'abstenant totalement de constater, à l'encontre de Sylvie X..., des actes de violence ou de contrainte exercés sur la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié, à l'égard de celle-ci, sa déclaration de culpabilité ;

" alors, de troisième part, que le fait, pour une personne dont l'état de santé est, certes, altéré, mais qui jouit de toutes ses facultés mentales, de ne pas être en mesure d'assurer seule la gestion de ses biens ne caractérise pas l'état de particulière vulnérabilité au sens de l'article 313-4 du Code pénal ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a donc violé ce texte ;

" alors, de quatrième part, qu'en relevant, à l'encontre des époux X..., l'existence de " manoeuvres " (assiduité auprès de la partie civile, inscription de son numéro de téléphone sur liste rouge, etc), sans préciser en quoi ces manoeuvres auraient été frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-4 du Code pénal ;

" alors, de cinquième part, que le délit d'abus de faiblesse exige l'existence d'un préjudice grave de la partie civile ;

qu'en se bornant à relever qu'Alice B... avait subi un appauvrissement en renonçant à la rémunération de ses comptes et en consentant un prêt sans intérêts, sans constater l'existence d'un préjudice grave, la cour d'appel a violé l'article 313-4 du Code pénal ;

" alors, enfin, que les délits d'extorsion et d'abus de faiblesse exigent tous les deux un élément intentionnel, consistant pour le premier en la conscience d'obtenir par la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti, et pour le second en la conscience d'abuser de la situation de particulière vulnérabilité de la victime ; qu'en s'abstenant de caractériser, à l'égard de chacun des prévenus, une telle conscience, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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