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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2006, 06-83.015, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 6 décembre 2006. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609155 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un homme condamné pour abus de faiblesse, sur renvoi après une première cassation. La cour d'appel d'Angers statue sur cet appel.

Résumé officiel

[...] Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de confiance et abus de faiblesse, à 6 [...] d'une part, d'Anne Y... de Z..., d'autre part, de Georgette A... ; que cette juridiction a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, ceux concernant Georgette A... étant requalifiés en abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de confiance et abus de faiblesse, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que les juges du fond, saisis sur renvoi après cassation, statuent à nouveau sur les faits pour lesquels le prévenu, seul demandeur au pourvoi, a été relaxé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance commis au préjudice, d'une part, d'Anne Y... de Z..., d'autre part, de Georgette A... ; que cette juridiction a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, ceux concernant Georgette A... étant requalifiés en abus de faiblesse ;

que, par arrêt du 28 septembre 2004, la cour d'appel de Rennes a retenu sa culpabilité de ce dernier chef, mais l'a relaxé pour les faits qualifiés d'abus de confiance au préjudice d'Anne Y... de Z... ; que, sur pourvoi formé par Bernard X..., la cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, qui, par arrêt du 2 février 2006, a, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, déclaré le prévenu coupable notamment d'abus de confiance commis au préjudice d'Anne Y... de Z... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait été relaxé de cette infraction par la cour d'appel de Rennes et ne s'était pourvu en cassation que contre les dispositions de cet arrêt l'ayant déclaré coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel d'Angers a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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