Cette affaire concerne un notaire poursuivi pour abus de faiblesse, recel, et faux en écriture publique. La Cour de cassation examine la légalité du contrôle judiciaire imposé, notamment l'interdiction d'exercer sa profession et de rencontrer ses employées et confrères, mesures justifiées par le risque de pression sur les témoins et la relation d'emprise qu'il entretenait avec ses victimes dans l'exercice de son activité professionnelle.
[...] Philippe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse, recel [...] X... des indices graves et concordants, il s'agit là encore de faits qui sont directement liés à l'exercice de sa profession de notaire ; que les infractions reprochées, tant l'abus de faiblesse que le [...]
Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse, recel, faux en écriture publique ou authentique et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 138, 139, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a, confirmant l'ordonnance, maintenu M. X... sous contrôle judiciaire ;
" aux motifs que le placement sons contrôle judiciaire de M. X... comporte les obligations suivantes :
- s'abstenir de rencontrer ou de recevoir les personnes suivantes : MM. Y...et Z..., notaires, Mmes Valérie A...et Hélène B...ainsi que d'entrer en relation avec ces personnes, de quelque manière que ce soit ;
- ne pas se rendre dans les lieux suivants : étude notariale X... à Mussidan ;
- ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : profession de notaire ; que pour ce qui concerne la première obligation, il ressort de l'information que les déclarations de M. Y..., notaire, de Mmes B...et A..., clercs travaillant à l'étude X..., comportent des éléments à charge pour M. X... ; que confronté aux dépositions de ses clercs et de M. Y..., il a d'ailleurs modifié certaines de ses déclarations, concédant notamment qu'il était bien présent à l'étude le samedi 3 septembre 2011 ; qu'il est nécessaire de préserver ces personnes de toute tentative de pression ou d'intimidation d'autant que M. X... est l'employeur de Mmes B...et A..., employées dans son étude en qualité de clercs ; qu'il apparaît également justifié d'empêcher toute concertation avec M. Z..., notaire, mis en examen dans cette procédure ; qu'en outre les faits reprochés à M. X... sont directement en lien avec l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en effet, concernant l'acte de vente au profit des enfants de M. Gilles Z..., il reconnaît avoir contribué à la rédaction d'un faux en attestant de la réception de la vente le 17 décembre 2011, alors qu'il se trouvait ce jour-là en région parisienne ; que l'exercice de sa profession a par conséquent constitué le moyen permettant de commettre la falsification de l'acte ; que pour ce qui concerne l'infraction d'abus de faiblesse pour laquelle il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants, il s'agit là encore de faits qui sont directement liés à l'exercice de sa profession de notaire ; que les infractions reprochées, tant l'abus de faiblesse que le faux en écriture, perpétrées dans le cadre de l'activité d'un officier public ministériel sont incontestablement graves ; que l'exercice par M. X... de son activité professionnelle a permis et facilité la réalisation de ces infractions qui ont occasionné un préjudice important et un enrichissement d'un membre de sa famille, en l'état de l'information, les interdictions auxquelles M. X... est soumis au titre de son contrôle judiciaire s'avèrent particulièrement justifiées, l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;
" alors que, la juridiction d'instruction qui interdit l'exercice d'une activité professionnelle, doit constater qu'il existe un risque qu'une nouvelle infraction soit commise dans le cadre de cette profession ; qu'en se bornant à relever, pour interdire à M. X... l'activité de notaire, que « l'exercice de son activité professionnelle a permis et facilité la réalisation de ces infractions » sans constater qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction dans le cadre de cette profession, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 138 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle doit constater le lien entre l'activité professionnelle et l'infraction commise ainsi que l'existence d'un risque de renouvellement de cette infraction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. X..., mis en examen des chefs précités, comportant notamment l'obligation pour celui-ci de ne pas se livrer à la profession de notaire, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'exercice de sa profession a constitué le moyen permettant de commettre la falsification de l'acte, puis que les infractions reprochées, tant l'abus de faiblesse que le faux en écriture, perpétrées dans le cadre de l'activité d'un officier public ministériel sont incontestablement graves ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 septembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant soumis M. X... à l'obligation de ne pas se livrer à la profession de notaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.