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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 97-86.581, Inédit

Résumé officiel

[...] pénal, 575 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Claude Y... et d'Arlette Y... des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse [...] ; "aux motifs que les délits d'escroquerie et d'abus de faiblesse, à les supposer établis, ce qui n'apparaît pas réellement en l'absence de manoeuvres ou pressions caractérisées, étaient de toutes façons [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude,

- X... Arlette, épouse Y...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-3, 313-1 et 313-4 du Code pénal, 575 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Claude Y... et d'Arlette Y... des chefs d'escroquerie, abus de faiblesse ;

"aux motifs que les délits d'escroquerie et d'abus de faiblesse, à les supposer établis, ce qui n'apparaît pas réellement en l'absence de manoeuvres ou pressions caractérisées, étaient de toutes façons prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile, soit le 5 octobre 1992, puisque le dernier versement des époux Y... était du 21 avril 1989 ;

"alors que, d'une part, dans leurs conclusions devant la chambre d'accusation, les parties civiles avaient fait état des graves troubles psychiques dont était atteint Claude Y... à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, troubles qui n'avaient pas cessé, Claude Y... étant toujours suivi par son médecin psychiatre ;

qu'ils demandaient en conséquence l'institution d'une expertise médicale ; que, dans ces conditions, la chambre d'accusation, qui soulevait d'office et sans aucune discussion contradictoire, l'exception de prescription, devait nécessairement prendre en compte la situation de la partie civile, telle qu'elle avait été portée à sa connaissance et qui était susceptible de lui faire écarter cette exception, faute par Claude Y... d'avoir pu, entre les dates considérées, exprimer librement sa volonté et porter plainte ; que l'arrêt, qui passe totalement sous silence cet élément essentiel de décision, n'a pas légalement justifié celle-ci au regard des articles 133-2, 313-1 et 313-4 du Code pénal ;

"et alors, d'autre part, que les motifs dubitatifs de l'arrêt quant à l'existence des délits d'escroquerie et d'abus de faiblesse ne justifient pas légalement cette décision au regard des articles 313-1 et 313-4 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché ou toute autre infraction ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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