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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-88.151, Inédit

Résumé officiel

[...] civile, contre l' arrêt de la cour d' appel d' ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui l' a déboutée de ses demandes après relaxe de Patricia X... du chef de vol et abus de faiblesse [...] 1992, et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Patricia X... des fins de la poursuite et a rejeté les demandes de la partie civile ; " aux motifs que, sur l' abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :



- Y... Simone, partie civile,



contre l' arrêt de la cour d' appel d' ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui l' a déboutée de ses demandes après relaxe de Patricia X... du chef de vol et abus de faiblesse ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313- 4 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Patricia X... des fins de la poursuite et a rejeté les demandes de la partie civile ;



" aux motifs que, sur l' abus de faiblesse, les investigations sur les comptes en banque de Patricia X... révélaient qu' elle avait déposé sur ses comptes à la Caisse d' Epargne numéros 04 119 3646 74 et 11 93646 53, en espèces ou en chèques, les sommes suivantes :

- 1200 francs le 5 mars en espèces- 1400 francs le 2 avril en espèces- 20000 francs le 29 avril 1997 en espèces- 4564 francs le 2 mai 1997 en chèque- 10000 francs le 12 mai 1997 en chèque- 13485 francs le 27 mai 1997 en devises- 20000 francs le 30 mai 1997 en chèque- 13978, 78 francs le 13 juin 1997 par virement- 7633, 59 francs le 20 juin 1997 en chèque- 175 000 francs le 28 juin 1997 en chèque ; que, le 18 juillet 1997, le compte de Patricia X... était crédité des sommes de 10 000 francs et 75. 000 francs à la suite de la remise de chèques établis par Robert Y... le jour de son décès le 15 juillet ; que le pharmacien de la famille et l' employeur de Robert Y... entendus par les enquêteurs déclaraient que ce dernier était en arrêt de maladie pour état dépressif en mai et juin 1997 et que le décès de sa mère l' avait profondément affecté ce que confirmait le collègue de travail de Robert Y..., José Z...qui déclarait aux enquêteurs que celui- ci avait des idées noires et qu' il lui avait fait part de son intention d' en finir ; qu' une expertise médicale sur pièces de l' état de santé de Robert Y... était réalisée par le docteur A...qui concluait, dans son rapport du 21 juillet 2004 que Robert Y... présentait un état de vulnérabilité particulière due à un état dépressif grave à l' humeur, avéré le 27 mai 1997 et évolutif jusqu' à son suicide et qu' il n' était pas sain d' esprit entre le 27 mai 1997 et son décès ; que l' expert observait sur la base des constatations réalisées par les enquêteurs que Robert Y... n' avait pas pris les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits ; que Me B...expliquait au juge d' instruction que Robert Y... qui passait régulièrement à l' étude depuis le décès de ses parents lui avait fait part de sa volonté de constituer Patricia X... sa légataire universelle et qu' il avait rédigé le 28 mai 1997 un courrier en ce sens ; qu' il indiquait qu' il avait rencontré plusieurs fois Robert Y... hors la présence de Patricia X... et précisait que Robert Y... savait parfaitement ce qu' il faisait et que cette libéralité paraissait la suite normale de la mésentente avec sa soeur Simone Y... ; que cette mésentente entre Robert Y... et sa soeur était confirmée par les témoignages recueillis par les enquêteurs de l' employeur de Robert Y..., de l' employée de la SBO gestionnaire du compte de Robert Y... et du gardien de l' immeuble de Fleury- les- Aubrais, ces derniers précisant que Robert Y... souhaitait que, sa soeur n' ait rien ; que lors de son audition par les policiers, Patricia X... expliquait que c' était à la demande d' Armande Y... qu' elle s' était occupée de son fils Robert Y... qui était dépressif depuis le décès de sa mère et qu' il devait consulter son médecin le jour où il s' est donné la mort ; qu' elle contestait avoir perçu des chèques et des espèces ; que devant le magistrat instructeur, elle contestait avoir influencé Robert Y... et soutenait qu' il ne lui avait jamais parlé de ses intentions et que c' était à l' occasion d' un repas, trois jours avant la passation du testament qu' il l' en avait informé ; qu' elle admettait avoir perçu trois chèques de Robert Y... pour un montant de 50 à 60 000 francs et s' engageait à fournir tous les justificatifs des dépôts de chèques et numéraires constatés sur ces comptes ; qu' elle maintenait ses déclarations lors de la confrontation organisée le 1er mars 2002 avec Simone Y... ; que, lors de sa mise en examen le 14 janvier 2005, Patricia X... admettait avoir contresigné la lettre du 28 mai 1997, dans laquelle Robert Y... exprimait son intention de l' instituer légataire universelle sans y avoir cru ; qu' elle se défendait d' avoir été intéressée et soutenait que Robert Y... n' était pas un grand malade qu' il était affecté par le décès de sa mère et qu' il était allé voir le notaire bien avant d' être dépressif ; qu' aux termes de l' article 313- 4 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 applicable aux faits incriminés, le délit d' abus de faiblesse est défini comme étant l' abus frauduleux de l' état d' ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d' un mineur, soit d' une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu' il est suffisamment établi que Patricia X... qui était très proche de Robert Y... après le décès d' Armande Y... jusqu' à le rejoindre en Espagne pour l' aider dans ses affaires, ne pouvait pas ignorer sa particulière vulnérabilité due à sa dépression ; que cet état dépressif pour lequel il était suivi qui a été constaté par les personnes le fréquentant notamment dans le cadre professionnel, et qui selon l' expert le docteur A...altérait le discernement de Robert Y... depuis le 27 mai 1997 ; qu' en revanche, il ne ressort pas de l' information la preuve suffisante et il existe à tout le moins un doute sur le fait que Patricia X... ait abusé de cet état de faiblesse pour obliger Robert Y... à lui consentir les libéralités dont elle a bénéficié ; qu' il ressort, en effet, des déclarations de Me B...qui a reçu plusieurs fois Robert Y... seul avant qu' il enregistre son testament en la forme authentique que celui- ci était conscient de la portée de son engagement et qu' il était déterminé à ne rien laisser à sa soeur du fait du conflit qui existait entre eux ; que plusieurs témoins entendus ont, en outre, confirmé la volonté ferme et lucide de Robert Y... de ne rien laisser à sa soeur ; qu' enfin, rien n' établit que Patricia X... ait influencé Robert Y... pour qu' il lui remette de l' argent sous forme de chèque ou de numéraires et que les libéralités dont elle a bénéficié n' aient pas été librement consenties ; qu' au contraire, le fait que Robert Y... ait, le jour de sa mort, établi un chèque à l' intention de Patricia X..., démontre que celui- ci était animé d' une intention libérale à son égard, puisqu' il n' est pas possible même simplement de suspecter Patricia X... qui n' était pas présente de l' avoir influencé ; qu' il convient, par suite, de confirmer la décision entreprise en ce qu' elle a renvoyé Patricia X... des fins de la poursuite de ce chef ;



" et aux motifs que, sur l' action civile, la constitution de Simone Y... qui est régulière, est recevable ; que Patricia X... étant renvoyée des fins de la poursuite, Simone Y... ne peut se prévaloir d' un quelconque préjudice ; que sa demande de dommages et intérêts et celle formée au titre de l' article 475- 1 du code de procédure pénale seront par suite rejetées ;



" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu' en constatant que Robert Y... était dans un état de « particulière vulnérabilité due à sa dépression », dont les personnes le fréquentant avaient attesté et dont l' expert avait précisé qu' il altérait son discernement depuis le 27 mai 1997, et en précisant que Patricia X... ne pouvait l' ignorer, tout en énonçant qu' il avait agi de son plein gré lorsqu' il avait consenti des libéralités à Patricia X... et lui avait remis de l' argent sous forme de chèque ou de numéraire, la cour d' appel s' est contredite et n' a ainsi pas légalement justifié sa décision " ;



Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Simone Y..., Patricia X... a été renvoyée devant le tribunal du chef de vol a son préjudice et à celui de la succession de ses parents, ainsi que du chef d' abus de faiblesse au préjudice de son frère, Robert Y..., aujourd' hui décédé ; que les premiers juges, relaxant la prévenue du chef d' abus de faiblesse, l' ont déclarée coupable de vol ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;



Attendu qu' après avoir relaxé Patricia X... du chef de vol, l' arrêt, pour confirmer la relaxe du chef d' abus de faiblesse, retient que, si la prévenue ne pouvait ignorer que Robert Y... souffrait de dépression, il n' est pas démontré qu' elle ait abusé de cet état de particulière vulnérabilité pour se faire consentir des libéralités ; que les jugent relèvent que le notaire, qui a reçu le testament instituant la prévenue légataire universelle, a témoigné que le testateur, en conflit avec sa soeur, était déterminé à la priver de sa succession ; qu' ils ajoutent que Robert Y..., lorsqu' il a établi, avant de se donner la mort, un chèque à l' ordre de Patricia X..., n' a pas agi sous l' influence de la bénéficiaire, qui était absente ;



Attendu qu' en l' état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et exemptes de contradiction, la cour d' appel a justifié sa décision ;



D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;



Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;







Greffier de chambre : Mme Daudé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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