Cette affaire concerne la condamnation pour complicité d'abus de faiblesse d'un gérant d'entreprise qui aurait fourni à ses salariés un argumentaire et des méthodes pour démarcher et convaincre des personnes vulnérables d'acheter des services de traitement de charpente. Le gérant avait également exigé de ses salariés d'atteindre des objectifs commerciaux importants sans limite éthique. La Cour de cassation examine la validité des expertises psychiatriques qui ont établi l'état de vulnérabilité des victimes.
[...] Guillaume X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 22 octobre 2015, qui, pour complicité d'abus de faiblesse, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et [...] suppose la connaissance par le complice des actes délictueux auxquels il prête son concours ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de complicité d'abus de faiblesse commis [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guillaume X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 22 octobre 2015, qui, pour complicité d'abus de faiblesse, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction de gérer pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gérant d'une société de traitement de la charpente, a été poursuivi pour s'être rendu complice d'abus de faiblesse à l'égard de personnes vulnérables commis à l'occasion de démarchages par ses salariés pour les avoir aidé ou assisté sciemment dans la préparation de l'infraction en leur fournissant un argumentaire adapté et pour avoir provoqué cette action en exigeant d'eux de ramener un chiffre d'affaire très important par n'importe quel moyen ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés à l'encontre de deux personnes démarchées ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 122-8 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des deux expertises psychiatriques réalisées pendant l'enquête préliminaire sur ordre du procureur de la République ;
" aux motifs que le fait que M. Y..., médecin, eût, selon procès-verbal du 3 mars 2011 de la brigade de gendarmerie du Loroux-Bottereau, transmis les pages 2 et 3 de son rapport portant la date erronée d'une télécopie du 7 février 2005, à l'évidence non mise à jour, en oubliant la première page, n'en affectait pas la validité, dès lors qu'il était aisément identifiable malgré les erreurs et omissions, s'agissant d'éléments extrinsèques à l'accomplissement de sa mission auxquels il pouvait être aisément remédié ; que, comme le tribunal l'avait relevé, cette situation, à la supposer non régularisée, était seulement de nature à affaiblir la valeur probante de ce rapport incomplet puisqu'amputé d'une page, dans le cadre de la libre discussion des preuves entre les parties ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 77-1 du code de procédure pénale, s'il y avait lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, avait recours à toute personne qualifiée ; que ces dispositions, édictées à peine de nullité, n'avaient pas été méconnues dès lors que les procès-verbaux de réquisition mentionnaient l'autorisation du procureur de la République de Nantes ; que des expertises psychiatriques réalisées au cours d'une enquête préliminaire sur réquisitions du procureur de la République sur le fondement précité, n'obéissaient pas aux règles qui régissaient celles ordonnées par le magistrat instructeur ; que, par conséquent, la seconde expertise confiée à M. Z..., médecin, ayant pour but de pouvoir disposer, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, d'un autre avis de spécialiste, ne s'analysait pas en une contre-expertise ; qu'en effet, si les réquisitions des enquêteurs contenaient des missions qui étaient de même nature que celles qui pouvaient être confiées aux experts par les juridictions d'instruction, pour autant elles prescrivaient de simples mesures de recherches qui ne présentaient pas le caractère d'une expertise et qui, de ce fait, n'étaient pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, s'agissant, notamment, des conditions dans lesquelles une contre-expertise pouvait être ordonnée ; que les formalités prévues par l'article 77-1 du code de procédure pénale, seules applicables en l'espèce, avaient été observées, aucune irrégularité tenant à la désignation de M. Z..., médecin ou à sa qualité, ou encore au contenu même de son rapport et aux limites de sa mission n'étant relevée ; que durant l'enquête, les conclusions de l'expert qui avaient été portées à sa connaissance, avaient pu être critiquées par le prévenu, tout comme à ce stade de la procédure, devant la juridiction de jugement dans le cadre de la discussion contradictoire des éléments de preuve ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le prévenu faisait valoir que la désignation de M. Z... pour examiner de nouveau Mme A... s'analysait en une contre-expertise ordonnée sans qu'aucun élément nouveau depuis la première expertise ne fût venu justifier d'enquêter de façon non contradictoire sur l'état de santé de la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait écarter cette argumentation pour la raison que les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale n'étaient pas soumises aux dispositions des articles 156 et suivants du même code, dès lors que le procureur de la République peut charger le technicien de missions similaires à celles confiées aux experts sur le fondement de ces derniers textes ;
" 2°) alors que tenus d'assurer aux parties un procès équitable, les juges ne sauraient méconnaître les droits de la défense ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le fait que le rapport de M. Y..., médecin, fût incomplet et non daté n'en affectait pas la validité sans rechercher si le prévenu avait pu utilement en discuter devant la juridiction de jugement dès lors qu'il faisait valoir que seules les pages 2 et 3 de ce rapport figuraient au dossier de procédure remis à son avocat " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des examens psychiatriques d'une des victimes, l'arrêt retient que si les réquisitions des enquêteurs contiennent des missions de même nature que celles pouvant être confiées aux experts par les juridictions d'instruction, elles prescrivent de simples mesures de recherches qui ne présentent pas le caractère d'une expertise et ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, s'agissant notamment des conditions dans lesquelles une contre-expertise peut être ordonnée ; que les juges ajoutent que les formalités prévues par l'article 77-1 dudit code, seules applicables, ont été observées ; qu'ils relèvent enfin que, durant l'enquête, les conclusions de l'expert, qui ont été portées à sa connaissance, ont pu être critiquées par le prévenu, tout comme devant la juridiction de jugement dans le cadre de la discussion contradictoire des éléments de preuve ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. X..., le demandeur) coupable de complicité d'abus de faiblesse et ou de l'ignorance de deux personnes démarchées à domicile (Mmes A... et B...) et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ainsi qu'à la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que M. X... était poursuivi pour complicité, pour avoir aidé à la préparation de l'infraction en fournissant un argumentaire adapté, et provoqué cette action par promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir, en exigeant de ramener un chiffre d'affaires très important par n'importe quel moyen ; que le prévenu ne contestait pas la matérialité des démarchages effectués et s'était expliqué sur ses pratiques de commercialisation, qu'il considérait comme exemptes de critiques ; que c'était par une analyse de celles-ci que l'infraction était susceptible d'être retenue contre lui ; que sa responsabilité était engagée même s'il n'avait pas personnellement traité avec les clients ; que l'enquête avait établi que M. X... était à l'origine de la politique commerciale agressive mise en oeuvre, sur ses directives, par des commerciaux encouragés par lui et motivés par un système de prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires ; qu'il assurait un véritable encadrement des commerciaux à qui il avait remis un argumentaire destiné à convaincre le client ; qu'il les voyait tous les matins et quasiment tous les soirs, pour des briefings et des débriefings qui avaient pour objet et pour effet le passage en force pour la signature des contrats ; qu'il les incitait à contourner la faculté de rétractation du client en les obligeant à retourner voir celui qui avait usé de ce droit, telle Mme B... ; qu'il soumettait ses commerciaux à une forte pression pour générer un maximum de chiffre d'affaires et leur permettre ainsi de percevoir des primes, de sorte que les travaux, surfacturés, s'avéraient même parfois totalement inutiles ; qu'au 29 février 2012, lors de son audition en garde à vue, les objectifs à assurer étaient de 32 000 euros par mois alors que leur contrat de travail ne les soumettait qu'à un objectif de 50 000 euros par trimestre ; que ces éléments permettaient de faire endosser au gérant de l'entreprise la responsabilité de méthodes initiées par lui en tant qu'employeur, que ses commerciaux étaient instamment priés d'appliquer, et par conséquent de lui imputer à faute des instructions visant à faire pression sur une clientèle démunie parce qu'âgée et fragilisée psychiquement, comme ce fut la cas de Mmes A... et B... ; que ces deux victimes, à la fois crédules et rassurées, avaient signé, après deux heures de pression psychologique, des bons de commande de travaux qui, au-delà de leur objet, leur avaient été préjudiciables s'agissant de l'absence de fiabilité des conseils et informations livrés et des dommages occasionnés ; que les commerciaux admettaient eux-mêmes qu'ils étaient soumis à des exigences de résultat exorbitantes ; que les objectifs très élevés de chiffre d'affaires mensuel en lien direct avec leur rémunération, les avaient déterminés à forcer le consentement de ces deux personnes âgées démunies et suggestibles, en adoptant un discours basé sur un argumentaire trompeur ; qu'il ressortait des éléments du dossier et des débats devant la cour que les faits reprochés à M. X... étaient parfaitement établis ; qu'ils dépassaient le cadre licite des pratiques commerciales communément admises dans tous les secteurs de l'économie et comportant un discours stéréotypé des vendeurs, derrière lesquelles se retranchait le prévenu ; qu'ils caractérisaient le délit de complicité d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée ayant souscrit un engagement ; que le respect de l'obligation de remise d'un bordereau de rétraction n'était pas suffisant pour exonérer M. X... de sa responsabilité pénale ;
" 1°) alors que la complicité par instigation suppose que le complice ait donné des instructions dans le but de commettre une infraction ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le prévenu aurait donné des instructions à ses commerciaux visant à faire pression sur une clientèle démunie parce qu'âgée et fragilisée psychologiquement, cependant qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les méthodes de vente mises en place par le prévenu que ce soit l'argumentaire destiné à convaincre le client, les briefings et débriefings quotidiens, l'incitation à contourner la faculté de rétractation ou encore la forte pression exercée sur les commerciaux pour générer un maximum de chiffre d'affaires ciblaient spécifiquement les personnes âgées et fragilisées ;
" 2°) alors que la complicité du délit d'abus de faiblesse suppose la connaissance par le complice des actes délictueux auxquels il prête son concours ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de complicité d'abus de faiblesse commis au préjudice de Mmes A... et B... en se bornant à relever qu'il remettait à ses commerciaux un argumentaire destiné à convaincre le client, procédait à des briefings et débriefings, les incitait à contourner la faculté de rétractation et les soumettait à une forte pression pour générer un maximum de chiffre d'affaires, sans caractériser la connaissance qu'il aurait eue de l'état de faiblesse des deux victimes au moment du démarchage, et de ce que les moyens qu'il mettait à la disposition de ses commerciaux allaient servir à la commission éventuelle d'une infraction " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable de complicité d'abus de faiblesse, l'arrêt retient que le prévenu, à l'origine d'une politique commerciale agressive mise en oeuvre, sur ses directives, par des commerciaux encouragés par lui et motivés par un système de prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires, assurait un véritable encadrement de ceux-ci par la remise d'un argumentaire destiné à convaincre le client, des briefings et débriefings quotidiens ayant pour objet et pour effet le passage en force pour la signature des contrats, une incitation à contourner la faculté de rétractation du client en les obligeant à retourner voir celui qui avait usé de ce droit ; que les juges relèvent que ces éléments permettent de lui faire endosser, en sa qualité de gérant de l'entreprise, la responsabilité de méthodes initiées par lui en tant qu'employeur, que ses commerciaux étaient instamment priés d'appliquer, et par conséquent de lui imputer à faute des instructions visant à faire pression sur une clientèle démunie parce qu'âgée et fragilisée psychiquement ; qu'ils ajoutent que les deux victimes, personnes âgées démunies et suggestibles, ont signé, après deux heures de pression psychologique, des bons de commande de travaux qui leur ont été préjudiciables en raison de l'absence de fiabilité des conseils et informations livrés et des dommages occasionnés et que l'un des commerciaux n'a pas hésité, conformément aux instructions de M. X..., à revenir au domicile de l'une d'elle, à réception de la lettre de rétractation, pour obtenir la souscription du même contrat moyennant une légère réduction, ce qui caractérise une pression particulièrement forte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.