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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 99-85.454, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marie-Odile, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1999, qui, pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour déclarer Marie-Odile X... coupable d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, l'arrêt relève notamment que l'intéressée, qui effectuait depuis avril 1997 quelques heures de ménage au domicile de Mme Y..., âgée de 87 ans, vivant seule et ne possédant plus toutes ses facultés physiques et mentales, a fait signer à cette dernière, en août 1997, deux contrats de travail dont cette personne n'a perçu ni la nature ni la portée, pour s'opposer à l'action du fils de Mme Y..., lequel, jugeant inefficace et onéreux le travail de cette employée, désirait y mettre fin ;

Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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