Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-85.181, Inédit
Résumé officiel
[...] Raymond X... contre X... pour abus de faiblesse, recel d'abus de faiblesse, abus de confiance et recel d'abus de confiance ; que cette ordonnance a été notifiée le même jour à la partie civile et à son [...] Raymond X... a déposé une plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance, abus de faiblesse et recel d'abus de faiblesse et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Raymond X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 11 juillet 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse et recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 du Code de procédure pénale, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1958, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré l'appel formé le 19 juin 2017 par M. Raymond X... de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile du 2 juin 2017 non admis ;
"aux motifs que le 2 juin 2017, le juge d'instruction de Papeete a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. Raymond X... contre X... pour abus de faiblesse, recel d'abus de faiblesse, abus de confiance et recel d'abus de confiance ; que cette ordonnance a été notifiée le même jour à la partie civile et à son avocat, ainsi qu'il résulte de la mention apposée sur l'ordonnance par le greffier du juge d'instruction et des récépissés d'envoi des lettres recommandées joints à la procédure ; que le 19 juin 2017, l'avocat de M. Raymond X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe ; que le dossier a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 7 juillet 2017 ; qu'en application de l'article 186 du code de procédure pénale, il appartient au président de la chambre de l'instruction de constater que l'appel a été formé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision, prévu par le quatrième alinéa de l'article précité ; qu'à défaut, il est compétent pour rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel ; que l'appel interjeté par la partie civile n'a pas respecté les délais impartis par l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale ; qu'en effet, le délai de dix jours court du jour de la notification elle-même, c'est-à-dire le 2 juin 2017, et non du jour où l'intéressé en acquiert connaissance ; qu'en conséquence, l'appel interjeté le 19 juin 2017 est irrecevable, le délai ayant expiré le lundi 12 juin 2017 et aucun cas de force majeure n'étant allégué par ailleurs ;
"1°) alors que le deuxième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale, tel qu'il est interprété par la chambre criminelle qui considère de façon constante que la notification qu'il prévoit est réalisée par l'expédition d'une lettre recommandée, en sorte que le délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 du même code court à compter d'une date à laquelle les parties ne peuvent agir faute d'avoir reçu et pris connaissance de la décision du juge d'instruction, porte atteinte au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que ces textes qui ne précisent pas que le délai d'appel doit commencer à courir à compter du jour où la partie concernée a pu avoir connaissance de la décision, et ainsi été mise en mesure d'exercer son recours et qui autorise donc que le délai de dix jours pour exercer les voies de recours soient de facto inférieur à sa durée légale pour certains justiciables, et l'interprétation qu'ils supposent seront donc déclarés inconstitutionnels à la suite de la QPC formée par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de cette déclaration d'inconstitutionnalité, l'ordonnance attaquée sera dépourvue de toute base légale ;
"2°) alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale combinées à celles de l'article 186 du même code qui aboutissent à ce que la partie à qui les décisions susceptibles de faire l'objet d'un appel soient notifiées par lettre recommandée, dispose d'un délai d'appel nécessairement inférieur au délai de dix jours dont elle doit disposer pour interjeter appel, portent atteinte aux droits et liberté garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'équilibre des droits des parties, aux principes d'égalité des armes entre les parties au procès et de sécurité juridique au respect des droits de la défense et au principe d'égalité devant la loi en sorte que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir à la suite de la QPC formée parallèlement privera ladite ordonnance de tout fondement ;
"3°) alors qu'un délai de recours ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire à la date à laquelle il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision susceptible d'avoir porté atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir ; qu'en affirmant pour déclarer l'appel formé par M. X... irrecevable comme étant hors délai, l'appel formé le 19 juin 2017 par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité du 2 juin 2017 que le délai d'appel aurait commencé à courir à la date de l'expédition de la lettre recommandée, soit le 2 juin 2017, alors même qu'à cette date M. X... et son conseil ne pouvaient avoir connaissance de la décision du juge d'instruction, l'ordonnance attaquée a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"4°) alors que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... comme formé hors délai, sans avoir vérifié que la notification de l'ordonnance a bien été adressée à M. X... et à son avocat à leur adresse déclarée, dans des conditions permettant une remise dans les délais les plus brefs en main propre ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les lettres recommandées ont été expédiées par le greffe à une boite postale, et non point à l'adresse respective de M. X... et de son conseil, en ville ; qu'en ne vérifiant pas si M. X... et son avocat avaient bien été personnellement destinataires de la décision et si la notification avait bien eu lieu à leur adresse déclarée, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 183 et 186 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, à la suite d'une première information ouverte en 2001 sur sa plainte clôturée par une décision de non-lieu prononcée le 6 juillet 2004, M. Raymond X... a déposé une plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance, abus de faiblesse et recel d'abus de faiblesse et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Papeete le 21 mars 2017 ; que le 2 juin 2017, le juge d'instruction a déclaré irrecevable ladite plainte au motif qu'elle avait été déposée plus de trois ans après la réception définitive de fonds qui lui avaient été attribués le 20 juin 2009 dans le cadre d'une succession ; que le 19 juin 2017, l'avocat de M. X... a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2017 à la partie civile et son avocat ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, le président de la chambre de l'instruction constate, par ordonnance du 11 juillet 2017, que cet appel est tardif, le délai ayant expiré le lundi 12 juin 2017 et qu'aucun cas de force majeure n'est allégué par la partie civile ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'ordonnance entreprise mentionne qu'elle a été notifiée à la partie civile et à l'avocat des parties civiles par lettre recommandée du 2 juin 2017, d'autre part, la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 dudit code pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce qui, en l'espèce, n'a pas été établi ni même allégué, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs mais fait l'exacte application des textes susvisés qui, édictés dans un but de sécurité juridique et pour une bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en ses première et deuxième branches, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 avril 2018, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 183 du code de procédure pénale, et qui manque en fait dans sa quatrième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01680