AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François,
- Z... Suzanne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;
Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 313-4 et 314-1 du Code pénal, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-François X... et Suzanne Z... à payer à M. Y... la somme de 147 666 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que les faits ont été poursuivis sur le chef d'inculpation d'abus de faiblesse ; or, ils se caractérisent par : - des détournements ; il n'est pas contesté par les prévenus que M. Y... a remis par deux fois de l'argent, 100 000 francs et 35 000 francs à Suzanne Z... afin d'acheter du bétail en commun, et que celle-ci a viré les sommes sur des comptes sur lesquels Jean-François X... avait accès ; - la dissipation ;
Suzanne Z... et Jean-François X... se sont comportés en propriétaires, elle en virant les fonds et lui en recevant ceux-ci et en disposant ensuite des sommes ; ils ont tous deux reconnu qu'ils savaient que telle n'était pas la destination désirée par M. Y... pour cet argent et qu'ils l'avaient utilisé à d'autres fins ; ces fonds n'ont été ni représentés ni restitués à M. Y... ; ces éléments caractérisent un abus de confiance, et la poursuite aurait pu être requalifiée sur ce fondement ; les éléments constitutifs du débit d'abus de confiance étant ainsi établis, M. Y... doit être déclaré recevable en sa constitution de partie civile ;
"alors que l'action civile devant la juridiction répressive n'est recevable qu'à raison des faits dont le juge a été régulièrement saisi ; qu'en condamnant Suzanne Z... et Jean-François X..., cités devant le tribunal correctionnel sous les préventions, respectivement, d'abus de faiblesse d'autrui, et de complicité de ce délit, à payer des dommages et intérêts à M. Y..., partie civile pour des faits qu'elle a requalifiés en abus de confiance, et en ajoutant ainsi à la prévention, sans avoir constaté que les prévenus auraient accepté de s'en expliquer, la circonstance que la remise aurait été faite en vue d'un usage déterminé et non plus à titre de don, la cour d'appel a violé lesdits textes" ;
Attendu que, pour infirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement ayant relaxé Suzanne Z... du chef du délit d'abus de faiblesse, prévu par l'article 313-4 du Code pénal, Jean-François X... du chef de complicité, et condamner les prévenus à des réparations civiles, la cour d'appel retient que les faits, objet de la poursuite, sont constitutifs du délit d'abus de confiance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans rien ajouter aux faits qui leur étaient déférés, les juges, qui avaient le pouvoir et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable même s'ils statuaient sur la seule action civile, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;