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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 09-82.875, Inédit

Résumé officiel

[...] la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, vol, escroquerie, abus de faiblesse [...] X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, vol, escroquerie, abus de faiblesse, faux, usage, recel et complicité ; que le juge d'instruction, a rendu une ordonnance [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Marc-Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, vol, escroquerie, abus de faiblesse, faux, usage, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par celui-ci après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 19 août 2004, M. X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, vol, escroquerie, abus de faiblesse, faux, usage, recel et complicité ; que le juge d'instruction, a rendu une ordonnance de refus d'informer fondée sur la prescription des faits, qui a été infirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction ; que le juge d'instruction, à nouveau saisi, a, au terme de son instruction, rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ;

Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir dit que la prescription triennale était acquise à la date de la plainte avec constitution de partie civile, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cette exception, dès lors que, la prescription des faits objet de la plainte était dans le débat depuis l'ouverture de l'information ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a, à bon droit, dit que les faits étaient prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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