Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-82.993, Inédit

Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, abus de faiblesse [...] Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux et d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, abus de faiblesse, abus de confiance, vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 202, 575 alinéa 2, 1°, 5° et 6°, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux et d'abus de faiblesse ;

" aux motifs que " par jugement du 4 avril 2006, le juge des tutelles a désigné Christine X..., en qualité de gérant de tutelle de Paulette Y..., (qui) s'est constituée partie civile, ès qualités de tutrice … le 5 novembre 2007 ; qu'André Y... a produit l'acte de décès de Paulette Y..., survenu le 14 janvier 2008, ainsi que la copie du testament (du) 12 juin 1998 … au terme duquel (Paulette Y...) a légué à Colette Z... la quotité la plus large possible de sa succession en exprimant le souhait que, dans toute la mesure du possible, le chalet de Saint-Martin Vésubie lui soit attribué ; que s'agissant des actes qui ne seraient pas atteints par la prescription de l'action publique, il n'est aucunement établi que Paulette Y... se soit trouvée dans un état de particulière vulnérabilité lorsqu'elle y a consenti ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les observations faites sur ce point par le docteur (Lyne) A... " qui indique que l'état de santé de Paulette Y... s'est " dégradé progressivement à partir de 2002 et (qu'elle) avait commencé à perdre la tête en 2004 " ; qu'une expertise de l'état mental et psychique de Paulette Y... à la date du testament n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité et ce d'autant moins qu'il n'est pas démontré que les actes litigieux, essentiellement le contenu du contrat de location (de 2002) du chalet de Saint-Martin et le testament du 12 juin 1998, auraient été gravement préjudiciables à Paulette Y... ; que, si le conseil d'André Y... fait à juste titre observer que la vulnérabilité ne se confond pas avec l'altération des facultés mentales, il est cependant remarquable qu'André Y... a procédé, avec sa mère, dans le courant de l'année 2000 à la vente d'un immeuble dont ils étaient propriétaires indivis dans l'Yonne et qu'il n'a pas estimé opportun de solliciter l'instauration d'une mesure de protection pour sa mère avant l'année 2005 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures de Paulette Y..., telles que figurant sur les pièces de la procédure, aient été falsifiées ou frauduleusement imitées et que les actes qui les supportent aient été contraires à sa volonté ; que l'instauration d'une expertise de ce chef n'apparaît pas nécessaire ; que Paulette Z... s'est suffisamment expliquée sur les avantages ou défraiements qui lui ont été financièrement consentis par Paulette Y... ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ou un tiers se soient frauduleusement approprié des fonds ou biens de Paulette Y... ou qu'ils en aient fait un usage autre que celui pour lequel ils leur avaient été remis ; qu'il convient d'observer que ni Paulette Y... ni sa tutrice ne se sont plaintes de l'un quelconque des actes dénoncés par André Y... ; que les actes sollicités par André Y... ne sont pas utiles, sur le plan pénal, à la manifestation de la vérité ; qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement qualifiée et réprimée " ;

" alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur tous les faits et chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt conformément aux articles 575 alinéa 2, 5°, 6° et 593 du code de procédure pénale ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux et d'abus de faiblesse, sans statuer sur les inculpations des chefs d'usage de faux, d'abus de confiance, de vol et de recel de vol, ni sur les autres faits régulièrement dénoncés par André Y... dans sa plainte avec constitution de partie civile (rente à vie versée par Paulette Y..., alors âgée de 90 ans, à Colette Z... depuis 1999, jouissance par Colette Z... d'un appartement à Nice et d'un garage sans aucune contrepartie pour Paulette Y... de 1999 à 2005, prise en charges d'importants travaux par Paulette Y... ainsi que des factures téléphoniques de Colette Z..., prélèvements non justifiés de 1999 à 2005, supérieurs à 82 000 euros sur les comptes de Paulette Y... sur lesquels Colette Z... avait procuration, disparition des bijoux de Paulette Y...), l'arrêt attaqué a méconnu les textes précités ;

" alors, d'autre part, que la décision de la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction suite à une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, confirme ladite ordonnance ayant omis de statuer sur plusieurs infractions et faits visés dans la plainte en procédant par le seul examen abstrait de faits omis par le magistrat instructeur, constitue également un refus d'informer, en violation des articles 575 alinéa 2, 1°, 6° et 593 du code de procédure pénale, de sorte que la cassation est encore encourue ;

" alors, en outre, qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que ni Paulette Y... ni sa tutrice ne se sont plaintes de l'un des actes dénoncés par André Y..., après avoir pourtant relevé que Mme X..., ès qualités de tutrice de Paulette Y..., s'était constituée partie civile le 5 novembre 2007 au cours de l'instruction ouverte à la suite des actes dénoncés par André Y..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

" alors, de surcroit, qu'en relevant, par des motifs inopérants tels que l'absence de mise sous tutelle avant 2005, qu'il ne serait " aucunement établi que Paulette Y... se soit trouvée dans un état de particulière vulnérabilité lorsqu'elle a consenti " un testament en 1998 et un contrat de location en 2002 au profit de Colette Z... pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de faiblesse, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'André Y... qui faisait valoir 1°) – que le docteur B... A... avait certifié dès 1996 que Paulette Y..., alors âgée de 87 ans, avait déjà d'importants problèmes de santé et était " dans l'impossibilité totale de se déplacer hors de chez elle " et, 2°) – que, lors de la disparition des bijoux en 1995, de la régularisation du testament en 1998, de l'attestation de rente en 1999 et du contrat de location d'un chalet en 2002 à un loyer dérisoire au profit de Colette Z..., laquelle a bénéficié depuis 1999, sans verser aucune contrepartie à Paulette Y..., d'un garage et d'un appartement à Nice, et avait en outre procuration sur les comptes de cette dernière qui ont été débités de plus de 82 000 euros de 1999 à 2005, Paulette Y... était non seulement âgée de plus de 90 ans mais aussi dans un état de dépendance physique depuis 1995 ayant nécessité divers séjours dans un établissement médicalisé d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dès 1995, une aide à domicile dès 1996, puis une intégration définitive en EHPAD en août 1999 suite à une hospitalisation due à une chute à son domicile ayant révélé un risque d'accident vasculaire cérébral, un état confusionnel et dépressif ainsi qu'une démence sénile, la chambre de l'instruction a privé en la forme sa décision des conditions de son existence légale et violé les articles 575 alinéa 2, 6° et 593 du code de procédure pénale ;

" alors, en toute hypothese, que, saisie d'une plainte avec constitution de partie du chef d'abus de faiblesse résultant, entre autres, d'un contrat de location défavorable à Paulette Y... régularisé en 2002 ainsi que de prélèvements importants non justifiés à partir des comptes de cette dernière au profit de tierces personnes, notamment 14 400 euros en 2004, 14 400 euros en 2005, sur lesquels Colette Z... avait procuration, la chambre de l'instruction s'est encore contredite en confirmant l'ordonnance de non-lieu pour absence de vulnérabilité de Paulette Y... après avoir pourtant retenu que son état s'était " dégradé progressivement à partir de 2002 et (qu'elle) avait commencé à perdre la tête en 2004 " ; que l'arrêt attaqué se trouve encore privé en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, enfin, qu'André Y... avait produit le rapport d'un expert en écriture certifiant que le contrat de location de 2002 et l'attestation de rente à vie au profit de Colette Z... de 1999 " n'ont été ni signés ni écrits par Paulette Y... " ; qu'en considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de supposer que les signatures de Paulette Y... figurant sur les actes litigieux aient été falsifiées ou frauduleuses et que les actes qui les supportent aient été contraires à sa volonté pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sans examiner le rapport précité, fût-ce pour l'écarter, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles