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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2006, 05-84.643, Inédit

Résumé officiel

[...] Gildas, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 2005, qui, pour abus de faiblesse et tromperies, a condamné le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et [...] ... affirme qu'elle a demandé l'extincteur neuf acheté et que les vendeurs lui ont dit l'avoir mis en place à la place de l'ancien ; ""le tribunal a relaxé Gildas Y... et Olivier X... du chef d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Olivier,

- Y... Gildas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 2005, qui, pour abus de faiblesse et tromperies, a condamné le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 1 000 euros d'amende, et, le second, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... et Gildas Y... coupables d'avoir abusé de l'ignorance et de la faiblesse de Mme Z... ;

"aux motifs que "G) Mme A..., âgée de 74 ans,

""en novembre 1996, Alain B..., agissant pour le compte "d'Orne Sécurité, a vendu à Mme Z... un extincteur pour "1 800 francs, malgré son refus initial, ce type d'appareil ne l'intéressant pas ; il n'avait pas établi de contrat ; elle avait réglé le jour-même par trois chèques de 600 francs, datés du 13 novembre 1996 ; les enquêteurs ont relevé que le prix sortie usine de ce produit était de 207,24 francs et la vente, en région parisienne, ne dépassant pas 800 francs, la somme de 1 800 francs comprenait la reprise de l'ancien appareil ;

""en février 1998, elle a repris un contrat qui lui a été proposé "par CRPI (José C... étant le dirigeant) ; en octobre 1998, Gildas Y... et Olivier X..., qui la démarchaient pour le compte de CRPI, pour une "vérification", ont procédé (à leurs dires) à l'échange de l'extincteur et lui ont réclamé le règlement de la facture de 2 399,94 francs ; ils lui ont fait contracter un crédit Sofinco sur 12 mois qu'elle a signé pour se débarrasser des vendeurs ; la victime s'est aperçue, après leur départ, que son extincteur n'avait pas été changé pour l'extincteur neuf qu'elle avait payé ; elle a pu obtenir que la vente et le crédit soient annulés ; l'un des vendeurs lui avait demandé de l'accompagner au sous-sol, pendant que l'autre établissait les documents dans la salle à manger ;

"Gildas Y... a d'abord affirmé avoir vendu un extincteur neuf puis que la cliente s'étant rétractée, "on" lui avait rendu son extincteur précédent ; Olivier X... n'a pas contesté les faits et a précisé que l'extincteur rendu était "identique" au précédent ; en revanche, Mme Z... affirme qu'elle a demandé l'extincteur neuf acheté et que les vendeurs lui ont dit l'avoir mis en place à la place de l'ancien ;

""le tribunal a relaxé Gildas Y... et Olivier X... du chef d'abus de faiblesse et les a déclarés coupables de tromperie ;

pour les prévenus, la "rétractation" entraînerait l'absence de délit ;

""Mme Z... a été contrainte de subir l'insistance des démarcheurs qui, informés par leur visite de l'existence d'un extincteur (installé depuis environ 2 ans et alors que le matériel est garanti pour une durée d'au moins 5 ans), n'en ont pas moins contraint la cliente, en divisant ou neutralisant ses possibilités de contrôle en deux lieux différents, à acheter un matériel neuf qui n'a pas été installé ; le délit de tromperie, un changement pour du matériel neuf qui n'a pas été opéré, est parfaitement caractérisé ;

""ils ont abusé de sa vulnérabilité, d'une part, en insistant pour lui revendre un matériel qu'elle possédait déjà et toujours sous garantie, d'autre part, en divisant leur "force" en deux endroits de l'habitation en lui faisant contracter un crédit pour un appareil non changé en marchandise neuve ; le fait que Mme Z... ait pu se "rétracter" ne modifie en rien la caractérisation des délits consommés quelques jours plus tôt ; Gildas Y... et Olivier X... seront déclarés coupables" (arrêt attaqué, pages 26 à 27 3) ;

"alors que, pour être caractérisé, le délit d'abus de faiblesse suppose l'existence d'un état de faiblesse ou d'ignorance de la victime préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire à l'engagement ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la culpabilité des démarcheurs, les seules méthodes de vente employées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Gildas Y... coupable d'avoir abusé de l'ignorance et de la faiblesse de Mme D... ;

"aux motifs que "N) Mme Albertine D... (veuve E...)

""Mme D... avait fait l'acquisition, en décembre 1996, d'une alarme secours pour 13 500 francs, sur démarchage d'un vendeur agissant pour le compte d'Orne Sécurité ; elle avait dû céder, intimidée par le vendeur ;

""en octobre 1997, un autre vendeur de la même société a vendu à cette victime une autre alarme sonore pour 12 500 francs, établissant, pour cette opération, un dossier de prêt de France Finance ;

""en septembre 1998, Gildas Y..., agissant pour le compte de "CRDI (dirigée par José C...) a vendu à cette cliente un filtre "Ecotop pour 7 236 francs, recevant deux chèques de Mme D... signés mais non remplis ; il avait admis lui avoir vendu un détecteur de fumée et une "plaquette électronique sur une alarme" et considérait n'avoir pas abusé de son âge ;

""en septembre 1998, Sébastien F..., pour Confort Habitation, vendait un détecteur de fumée (pour changement d'appareil) pour la somme de 10 854 francs, payée immédiatement en trois chèques ;

""la femme de ménage de la victime et sa banque ont attiré son attention sur sa situation financière consécutive à ces achats de matériel ; ils ne lui étaient d'aucune utilité, elle en ignorait le fonctionnement, de même que celui des organismes de prêts et les sommes à rembourser ; les démarcheurs ne lui avaient pas fait part des possibilités d'annulation de commandes ;

""le tribunal a relaxé Gildas Y... et Sébastien F... du chef d'abus de faiblesse, déclaré insuffisamment caractérisé, et les a déclarés coupables de tromperie ;

""en vendant à Mme D... un appareil ne pouvant pas s'insérer dans ses disponibilités financières sur lesquelles il était renseigné et ne pouvant lui être d'aucune utilité, puisque le mode de fonctionnement ne lui avait pas été enseigné, pas plus que ses droits de consommateur démarché, Gildas Y... a abusé de l'ignorance de Mme D..., dans tous les aspects du démarchage, du crédit ou du paiement par chèques signés sur le champ ;

""José C..., employeur de Gildas Y... au moment de cette vente, pour les motifs exposés ci-dessus dans le "dossier Z...", est pénalement responsable comme co-auteur de l'abus de l'ignorance de Mme D... ;

""le jugement de relaxe sera infirmé en ce qui le concerne du chef d'abus de l'ignorance reconnu comme établi ;

""le délit de tromperie sur les qualités, aptitude à l'emploi de l'Ecotop n'étant pas suffisamment caractérisé, Gildas Y... et José C... seront relaxés" (arrêt attaqué pages 35 3 à 36 4) ;

"alors, d'une part, que, pour être caractérisé, le délit d'abus de faiblesse suppose l'existence d'un état de faiblesse ou d'ignorance de la victime préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire à l'engagement ; qu'en se contenant de relever, pour déclarer l'état de faiblesse établi, les seules circonstances de la sollicitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gildas Y... et Olivier X... à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comprenant l'interdiction d'exercer la profession de démarcheur, même par des intermédiaires ou salariés ;

"alors que le juge répressif ne peut imposer que les obligations limitativement énumérées à l'article 132-45 du Code pénal ; que seule est prévue par la loi l'obligation de ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire interdiction à Gildas Y... et Olivier X... d'exercer la profession de démarcheur, même par des intermédiaires ou salariés, obligation plus étendue que celle prévue par le texte" ;

Attendu qu'en imposant spécialement aux condamnés l'obligation de ne pas se livrer à l'activité de démarcheur, à titre personnel ou par des intermédiaires ou salariés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45, 8 , du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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