AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n 112 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 Février 2004, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de Jacques X... contre personne non dénommée, pour escroquerie et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Jacques X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 704 et 705 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Marseille, spécialisé en matière économique et financière, s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée des chefs d'escroquerie et abus de faiblesse par Jacques X..., l'arrêt attaqué retient que, si "aucune disposition des articles 704 et 705 du Code de procédure pénale ne vient interdire à la partie lésée de saisir la juridiction spécialisée", les faits dénoncés, dépourvus de complexité, ne justifiaient pas une telle saisine ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé qu'une partie était autorisée à se constituer directement devant une juridiction spécialisée en invoquant la complexité de l'affaire alors que la mise en oeuvre des règles d'attribution prévues par les dispositions susvisées relève de la seule autorité judiciaire, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que le juge d'instruction saisi n'était pas compétent en application de l'article 52 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;