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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2010, 09-87.582, Inédit

Résumé officiel

[...] d'appel de NANCY, en date du 22 octobre 2009, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre Noëlle Z..., épouse A..., Jean-François A... et personnes non dénommées des chefs de vol, abus de faiblesse [...] ce chef ; que le vol de la somme de 874 084 euros n'est pas caractérisée au regard des éléments constitutifs de cette infraction, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce, de même que le délit d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique,
- Y... Justin, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 octobre 2009, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre Noëlle Z..., épouse A..., Jean-François A... et personnes non dénommées des chefs de vol, abus de faiblesse et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 311-1, 314-1 et 321-1 du code pénal, des articles 176, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

" aux motifs qu'il ne ressort de l'information aucun élément permettant de qualifier les infractions visées au réquisitoire introductif et les infractions d'abus de confiance et d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts pour lesquelles les consorts A... ont été mis en examen ; qu'en effet, le ticket gagnant n'a pas été frauduleusement soustrait puisqu'il résulte des investigations qu'il a été remis par Justin Y... à Suzanne Z..., aux fins de le montrer à sa fille, selon ses dires ; que ces faits, qui auraient pu, le cas échéant, être qualifiés d'abus de confiance, ne sauraient faire l'objet de poursuites pénales en considération du décès de Suzanne Z..., seule personne susceptible d'être mise en cause de ce chef ; que le vol de la somme de 874 084 euros n'est pas caractérisée au regard des éléments constitutifs de cette infraction, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce, de même que le délit d'abus de faiblesse au préjudice de personnes particulièrement vulnérables, aucun élément du dossier n'étant de nature à démontrer la vulnérabilité des parties civiles, au sens des dispositions légales ; qu'aux termes de leur mémoire, les parties civiles ne critiquent d'ailleurs pas l'ordonnance dont appel sur ces points ; qu'il est constant que la définition du délit d'abus de confiance ne répond pas aux faits de l'espèce en ce que les parties civiles n'ont remis ni fonds, ni valeurs ou bien quelconque aux époux A... ; qu'enfin, l'information n'a pas permis de démontrer la fausseté des faits rapportés par les attestations litigieuses ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas, non plus, de charges suffisantes contre Denise B... et Madeleine C..., entendues comme témoins assistés ou contre les consorts D..., d'avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, ni contre les époux A... d'avoir fait usage de telles attestations ; que les nombreux témoignages cités par les parties civiles, pour utiles qu'ils soient devant une juridiction civile, sont sans incidence sur la qualification d'infractions pénales ; que les contestations relatives au ticket de loto gagnant relèvent, manifestement, exclusivement de la juridiction civile ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de vol, abus de faiblesse au préjudice de personnes particulièrement vulnérables, établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et notamment contre Noëlle Z..., épouse A..., et Jean-François A..., d'avoir commis les délits d'abus de confiance et d'usage d'attestations faisant état de fait matériellement inexacts, ainsi que contre Denise B... et David C..., d'avoir commis les délits d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

" 1°) alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol ; que les demandeurs rappelaient, dans leur mémoire, que les époux A... avaient subtilisé et conservé par devers eux un billet de loto auquel ils n'avaient pas participé et avaient encaissé dans des conditions indues la somme de 874 084 euros ; qu'en se bornant à affirmer que le vol de la somme de 874 084 euros n'était pas caractérisé sans répondre au moyen des parties civiles faisant valoir que l'appropriation par les époux A... des gains d'un billet de loto contre le gré de leur propriétaire était constitutif de vol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits ne pouvaient relever de la qualification de vol au seul motif que « le vol de la somme de 874 084 euros n'est pas caractérisé au regard des éléments constitutifs de cette infraction, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce » sans se prononcer ni sur la propriété des sommes, ni sur le caractère frauduleux de leur appropriation par les époux A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que le vol des gains du billet de loto gagnant n'était pas caractérisé tout en relevant que les faits imputés à Suzanne Z..., décédée, auraient pu être qualifiés d'abus de confiance constatant par-là même que le billet de loto gagnant et consécutivement les gains y afférents n'étaient pas la propriété exclusive de cette dernière en sorte que l'appropriation de la somme de 874 084 euros par les époux A... contre le gré de leurs propriétaires relevait bien de la qualification de vol, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privée des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors qu'il appartient au juge d'instruction de qualifier les faits entraînant un renvoi devant les juridictions quand bien même les intéressés ont été mis en examen sur la base d'autres qualifications ; qu'en affirmant que les contestations relatives au billet de loto ne relevaient d'aucune qualification pénale tout en constatant que le défaut de restitution du ticket gagnant remis à Suzanne Z..., décédée, auraient pu être qualifié d'abus de confiance en sorte que les époux A... en s'emparant des gains de ce ticket avaient bénéficié du produit de ce délit et s'étaient ainsi rendus coupables de recel d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privée des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 441-7 du code pénal, des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

" aux motifs qu'il ne ressort de l'information aucun élément permettant de qualifier les infractions visées au réquisitoire introductif et les infractions d'abus de confiance et d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts pour lesquelles les consorts A... ont été mis en examen ; qu'en effet le ticket gagnant n'a pas été frauduleusement soustrait puisqu'il résulte des investigations qu'il a été remis par Justin Y... à Suzanne Z..., aux fins de le montrer à sa fille, selon ses dires ; que ces faits, qui auraient pu le cas échéant être qualifiés d'abus de confiance, ne sauraient faire l'objet de poursuites pénales en considération du décès de Suzanne Z..., seule personne susceptible d'être mise en cause de ce chef ; que le vol de la somme de 874 084 euros n'est pas caractérisée au regard des éléments constitutifs de cette infraction, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce, de même que le délit d'abus de faiblesse au préjudice de personnes particulièrement vulnérables, aucun élément du dossier n'étant de nature à démontrer la vulnérabilité des parties civiles, au sens des dispositions légales ; qu'aux termes de leur mémoire, les parties civiles ne critiquent d'ailleurs pas l'ordonnance dont appel sur ces points ; qu'il est constant que la définition du délit d'abus de confiance ne répond pas aux faits de l'espèce en ce que les parties civiles n'ont remis ni fonds, ni valeurs ou bien quelconque aux époux A... ; qu'enfin l'information n'a pas permis de démontrer la fausseté des faits rapportés par les attestations litigieuses ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas non plus de charges suffisantes contre Denise B... et Madeleine C..., entendues comme témoins assistés ou contre les consorts D..., d'avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, ni contre les époux A... d'avoir fait usage de telles attestations ; que les nombreux témoignages cités par les parties civiles, pour utiles qu'ils soient devant une juridiction civile, sont sans incidence sur la qualification d'infractions pénales ; que les contestations relatives au ticket de loto gagnant relèvent manifestement exclusivement de la juridiction civile ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de vol, abus de faiblesse au préjudice de personnes particulièrement vulnérables, établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et notamment contre Z... Noëlle, épouse A..., et Jean-François A..., d'avoir commis les délits d'abus de confiance et d'usage d'attestations faisant état de fait matériellement inexacts, ainsi que contre Denise B... et David C..., d'avoir commis les délits d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

" alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les demandeurs faisaient valoir, dans leur mémoire, les témoignages de Denise B... et Madeleine C... et des consorts D... étaient démentis par tous les tiers impartiaux qui avaient pu être entendus et surtout par les déclarations de Noëlle Z... et de Jean-François A... constituant des aveux judiciaires ; qu'en affirmant que les nombreux témoignages cités par les parties civiles étaient sans incidence sur la qualification d'infractions pénales sans s'expliquer sur les contradictions existant entre, d'une part, ces nombreux témoignages et notamment les déclarations de Noëlle Z... et de Jean-François A... et, d'autre part, les attestations délivrées par Denise B... et Madeleine C... et des consorts D... au regard du délit d'établissement et d'usage de fausses attestations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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