[...] Nathalie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur [...] , pour rejeter cette demande et confirmer la condamnation au paiement de 108 084,16 euros, l'arrêt énonce que, selon les termes de leur convocation en justice, les époux X... étaient prévenus d'abus de faiblesse [...]
Cassation
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Nathalie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel comme prévenus d'avoir abusé de la faiblesse de Jacqueline Z... ; que les premiers juges, après les avoir déclarés coupables et avoir prononcé les peines prévues par la loi, les ont condamnés à payer à la partie civile 108 084,16 euros représentant la part du patrimoine de la victime dont ils ont profité, 5 465,85 euros représentant des frais et 2 500 euros en réparation du préjudice moral ; que les prévenus ont interjeté appel en le limitant aux dispositions civiles du jugement et qu'ils ont demandé que la somme de 108 084,16 euros soit ramenée à 84 546,43 euros, compte tenu de dépenses faites dans l'intérêt de Jacqueline Z... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer la condamnation au paiement de 108 084,16 euros, l'arrêt énonce que, selon les termes de leur convocation en justice, les époux X... étaient prévenus d'abus de faiblesse ayant causé un préjudice de ce montant et qu'ils auraient dû interjeter appel des dispositions pénales pour le contester ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les prévenus remettaient en cause une disposition civile du jugement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.