Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-80.643, Inédit
JURI, 10 mai 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024173694
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire porte sur l'abus de faiblesse d'une personne âgée (le grand-père) par sa fille, qui aurait exercé des manœuvres et des pressions pour le contraindre à modifier son testament en sa faveur. La Cour de cassation reconnaît à la petite-fille victime indirecte (héritière lésée) le droit d'agir en justice pour réparer le préjudice personnel qu'elle a subi du fait de ces manœuvres abusives.
Résumé officiel
[...] civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse [...] découle directement des faits, objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y...a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de faiblesse [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Agathe X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, extorsion, abus de confiance et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y...a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de faiblesse, extorsion, abus de confiance et recel, en faisant valoir que, par testament olographe du 30 juillet 2003 déposé entre les mains d'un notaire, son grand-père, M. Gérard Z..., aujourd'hui décédé, avait révoqué le legs universel qu'il lui avait précédemment consenti dans les mêmes formes, au profit de sa fille, unique héritière réservataire, à la suite de manoeuvres et de pressions exercées par cette dernière sur le défunt ; que, sur cette plainte, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y...irrecevable en son action, l'arrêt énonce que l'action publique n'a été mise en mouvement ni par le ministère public ni par M. Z..., et que, dès lors, les infractions qui auraient été commises à l'égard de ce dernier n'ont pu que causer un préjudice indirect à ses ayants droit, et notamment à sa petite-fille ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile agissait en réparation d'un préjudice personnel propre et non en réparation du dommage subi par le défunt, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Préjudices identifiés
Préjudice de dépendance psychologique
Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)