Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2021, 20-83.265, Inédit
Résumé officiel
[...] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 Mme [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2020, qui, pour abus de faiblesse [...] Mme [Y] [X] a été poursuivie sur plainte de Mme [C] [U] du chef d'abus de faiblesse commis sur ses parents. 3. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-83.265 F-D
N° 00723
SM12
9 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
Mme [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2020, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et cinq ans d'interdiction professionnelle.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] [X], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [C] [U] venant aux droits de M. [K] [U] décédé, partie civile, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Y] [X] a été poursuivie sur plainte de Mme [C] [U] du chef d'abus de faiblesse commis sur ses parents.
3. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal correctionnel de Bayonne a relaxé Mme [X], et débouté les parties civiles de leurs demandes.
4. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à la peine de douze mois d'emprisonnement délictuel avec sursis sur toute la durée de la peine assortie d'obligations générales et particulières, alors « que en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité de la prévenue, qui comparaissait ni sur sa situation personnelle, pris en considération pour prononcer cette peine, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code de procédure pénale. »
7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [X] une interdiction d'exercer pendant cinq ans une activité professionnelle auprès des personnes âgées, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une interdiction pendant cinq ans de travailler auprès des personnes âgées, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité de la prévenue, qui comparaissait, ni sur sa situation personnelle, pris en considération pour prononcer cette peine, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction desdits codes alors en vigueur :
9. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence.
10. Pour condamner la prévenue à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, et cinq ans d'interdiction professionnelle, l'arrêt attaqué relève que le casier judiciaire de la prévenue porte trace d'une condamnation sans lien avec les faits reprochés.
11. Ils concluent que, au regard de la gravité intrinsèque de la prévention mais également des circonstances dans lesquelles elle a été commise, l'infraction reprochée sera justement sanctionnée par le prononcé de la peine d'emprisonnement délictuel de douze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation particulière d'indemniser les victimes.
12. Ils ajoutent qu'il convient également de prononcer l'interdiction pour la prévenue de travailler au domicile de personnes âgées.
13. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, autrement qu'en mentionnant l'existence d'un antécédent judiciaire sans lien avec les faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
16. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
17. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [X] relative aux faits d'abus de faiblesse étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 février 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [X] devra payer à Mme [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00723