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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-86.988, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR03369. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153040 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dont la constitution a été jugée irrecevable dans une information pour association de malfaiteurs, trafic d'influence, escroquerie et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] en date du 4 juin 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'association de malfaiteurs, trafic d'influence, escroquerie, faux en écritures publiques et usage, abus de faiblesse [...] X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'association de malfaiteurs, trafic d'influence, faux et usage en écritures publiques, escroquerie, abus de faiblesse, en exposant, s'agissant [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juin 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'association de malfaiteurs, trafic d'influence, escroquerie, faux en écritures publiques et usage, abus de faiblesse ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme NOCQUET, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 décembre 2012, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'association de malfaiteurs, trafic d'influence, faux et usage en écritures publiques, escroquerie, abus de faiblesse, en exposant, s'agissant de cette dernière qualification, que le maire de la commune de Saint-Maxime dans laquelle il avait édifié une construction sans permis de construire avait, d'une part, faussement prétendu qu'il n'avait pas remis en conformité les lieux, d'autre part, fait usage d'un jugement amnistié du tribunal correctionnel en date du 7 janvier 1999 afin de lui " extorquer " des astreintes, enfin, usé des arrêtés municipaux fixant ces astreintes pour saisir son bien immobilier ; que, constatant que ces faits n'avaient pas fait l'objet d'une plainte préalable auprès du procureur de la République, le juge d'instruction a, sur le fondement de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, déclaré irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt confirmant l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile n'encourt pas la censure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que les faits qu'il a dénoncés sous la qualification criminelle de faux en écritures publiques et usage ont été l'objet, le 4 septembre 2009, d'une ordonnance de refus d'informer devenue définitive et à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à de nouvelles poursuites visant les mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il allègue l'existence de faits non visés dans la plainte avec constitution de partie civile et qualifiés de destruction d'un bien appartenant à autrui de nature à créer un danger pour les personnes, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole à ladite convention ;
Attendu que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de cassation, la violation des dispositions conventionnelles qu'il invoque, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03369

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