AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 juin 2003, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense et les observations additionnelles en demande, après avis donnés aux parties ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 502 et 514 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, les formes et délais d'appel sont d'ordre public ; que les nullités qui s'y réfèrent peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de cassation, ou suppléées d'office ;
Attendu que, d'autre part, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par l'appelant lui même, son avoué ou son avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 21 janvier 2002, rendu contradictoirement à signifier, le tribunal a condamné Claudine X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour abus de faiblesse et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'elle a formé appel de cette décision, qui lui avait été signifiée le 22 juillet 2002, par courrier adressé au procureur de la République le 27 juillet et enregistré le 29 août 2002 par le greffe du tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que l'acte de signification par huissier portait les mentions d'appel ou d'opposition selon la nature du jugement et qu'en conséquence Claudine X... avait conformément au document, écrit au procureur pour faire "appel ou opposition" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux huissiers, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de faire figurer dans l'acte de signification d'un jugement l'indication de la nature et des modalités d'exercice des voies de recours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par la demanderesse ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 2003 ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel principal de Claudine X... ;
DIT n'y a voir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;