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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 12-85.641 19-81.886 22-80.906, Inédit

Résumé officiel

[...] Versailles : - le premier, en date du 31 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse [...] [Y] [G] et Mme [I] [G] ont été mis en examen, le premier, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° W 22-80.906 F-D

N° Z 19-81.886

N° M 12-85.641

N° 00633





RB5

20 AVRIL 2022





NON-LIEU A STATUER

NON-ADMISSION





M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 AVRIL 2022







M. [Y] [G] et Mme [I] [G] ont formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles :

- le premier, en date du 31 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée en récidive et recel en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

- le second, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des mêmes chefs, a ordonné un supplément d'information.



M. [G], Mme [G] et M. [X] [W] ont également formé des pourvois contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 3 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 août 2021, n° 21-83.238), confirmant l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions, le premier, d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée en récidive, recel en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, la deuxième, de blanchiment en bande organisée, complicité d'escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, le troisième, de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs.



Les pourvois sont joints en raison de la connexité.



Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits



Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] [G] et de M. [X] [W], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [Y] [G] et Mme [I] [G] ont été mis en examen, le premier, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée en récidive, la seconde de blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée.



3. Les intéressés ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité d'actes de la procédure qui ont été partiellement rejetées par arrêt du 31 juillet 2012 à l'encontre duquel ils se sont pourvus en cassation.



4. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le président de la chambre criminelle a rejeté leur requête aux fins d'examen immédiat des pourvois.



5. Par ordonnance du 7 août 2017, le juge d'instruction a rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi et renvoyé M. et Mme [G] devant le tribunal correctionnel, lesquels ont interjeté appel de la décision. Par ordonnances du 31 octobre suivant, le président de la chambre de l'instruction a déclaré ces appels non admis, décisions contre lesquelles M. et Mme [G] se sont pourvus en cassation.



6. Par arrêts du 11 avril 2018, la Cour de cassation a annulé les ordonnances du président de la chambre de l'instruction, constaté que la chambre de l'instruction se trouvait saisie des appels et ordonné le retour de la procédure devant cette juridiction autrement présidée.







7. Par arrêt avant-dire droit du 26 février 2019, la chambre de l'instruction,

sur renvoi après cassation, a ordonné un supplément d'information aux fins, d'une part, de mises en examen supplétives de M. et Mme [G], d'autre part, de mise en examen de M. [X] [W]. Les deux premiers se sont pourvus en cassation.



8. Par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la requête de M. et Mme [G] aux fins d'examen immédiat des pourvois.



9. Par arrêt du 11 mai 2021, sur renvoi après cassation, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et a renvoyé MM. [G] et [W] et Mme [G] devant le tribunal correctionnel.



10. M. et Mme [G] se sont pourvus en cassation.



11. Par arrêt du 25 août 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.



Examen de la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les

arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019



12. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 571 du code de procédure pénale tel qu'interprété par elle.



13. Le président de la chambre criminelle ayant dit, par ordonnances des 18 septembre 2012 et 13 mai 2019, n'y avoir lieu à l'examen immédiat des pourvois formés par les demandeurs contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.



14. Or, ne constitue pas un arrêt sur le fond, au sens de cet article, la décision rendue le 3 février 2022 par la chambre de l'instruction qui, saisie d'appels formés à l'encontre d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel présentant le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait une exception d'incompétence, sur le fondement de l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, confirme l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel.



15. En conséquence, les pourvois n'ont pas lieu d'être en l'état examinés.









Examen des moyens dirigés contre l'arrêt du 3 février 2022



16. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



Sur les pourvois dirigés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019 :



DIT n'y avoir lieu à statuer immédiatement sur les pourvois ;



Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt du 3 février 2022 :



LES DÉCLARE non admis ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00633
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