AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 février 2005), que Philippe X..., décédé le 2 août 1996 à l'âge de 68 ans, souffrait depuis de nombreuses années d'alcoolisme et de troubles dépressifs ayant suscité de nombreuses hospitalisations ; que ses héritiers, Mme Carole X... et MM. Y... et William X... (les consorts X...) ont, d'une part, déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme Z... après avoir eu la révélation des libéralités dont elle avait bénéficié de la part de Philippe X... au cours de l'année précédant le décès, du chef d'abus de faiblesse, et l'ont, d'autre part, assignée le 6 mai 1998, devant le tribunal de grande instance, en annulation des donations, sur le fondement de l'article 901 du code civil ; que la procédure pénale a abouti à un jugement du tribunal correctionnel en date du 15 mars 2002 relaxant Mme Z... des fins de la poursuite ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des consorts X... alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ; qu'en l'espèce le tribunal correctionnel de Paris ayant relaxé par son jugement du 15 mars 2002 Mme Z... de la poursuite du chef d'abus de faiblesse aux motifs que les différents médecins appelés à examiner Philippe X... n'avaient à aucun moment fait état d'une altération des facultés mentales supérieures de celui-ci, en particulier de son entendement, pour en conclure que Philippe X... avait accordé de son plein gré les largesses consenties à Mme Z..., la cour d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, dire que ces motifs n'étaient pas incompatibles avec ses propres motifs retenant l'insanité d'esprit de Philippe X... pour annuler l'ensemble des donations faites par ce dernier à Mme Z... ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ;
Et attendu que l'arrêt retient, que si le tribunal correctionnel a retenu "de l'ensemble des éléments de la cause qu'il résultait que Philippe X... était manifestement dans un état de faiblesse caractérisé par une particulière vulnérabilité due à des déficiences physiques et psychiques" ; c'est uniquement pour défaut de manoeuvres frauduleuses et absence d'intention morale que le tribunal a relaxé Mme Z... ; que l'arrêt ajoute que la parfaite démonstration de l'insanité d'esprit de Philippe X..., laquelle s'entend de toutes les sortes d'affections physiques et mentales altérant le jugement et la faculté de discernement du donateur, ressortait des avis des médecins traitants, des médecins amenés à donner leur avis sur l'état du défunt lors de l'instruction des mesures de protection légale envisagées, des hospitalisations répétées de Philippe X..., des déclarations de témoins proches et enfin de l'ensemble des examens pratiqués mettant en évidence l'existence ancienne de troubles cérébraux et amnésiques, d'un état neurologique et psychique en constante dégradation, dont un scanner effectué en février 1996 révélant une atrophie du cerveau, preuve que les facultés cérébrales étaient atteintes, ce dernier examen effectué quelques jours après la passation de l'acte de donation devant M. A... notaire, affaiblissant considérablement les déclarations de ce notaire selon lesquelles Philippe X... lui avait paru en parfaite santé mentale et physique, témoignage déjà fortement amoindri par celui de M. B..., notaire, qui avait refusé au même moment de recevoir d'autres actes à raison de l'état de Philippe X... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, que lorsque M. X... avait consenti les donations litigieuses, ses facultés mentales se trouvaient atteintes dans les conditions définies à l'article 901 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.