Cette affaire concerne la mise en examen de Jean-François X. pour travail dissimulé et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur la légalité de sa détention provisoire prolongée de quatre mois, en examinant notamment le respect des droits de la défense et les garanties procédurales applicables.
[...] .., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et abus de faiblesse [...] X...pour une durée de quatre mois à compter du 14 novembre 2012 ; " aux motifs que le mis en examen est formellement mis en cause comme ayant participé aux faits d'abus de faiblesse, aux côtés de M. [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean-François X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et abus de faiblesse, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 145-. 1, 187-1, 591 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. Jean-François X...pour une durée de quatre mois à compter du 14 novembre 2012 ;
" 1°) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X...a eu la parole en dernier ; que faute d'avoir conformément aux dispositions de l'article 187-1 du cade de procédure pénale, donné à l'avocat du demandeur la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, subsidiairement, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, mentionner tout à la fois que l'avocat du mis en examen a été entendu conformément à la loi et que M. X...a eu la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que " Maître Kassoul, avocat du mis en examen, a été entendu conformément à la loi " et que " Jean-François X..., mis en examen a été entendu par visioconférence, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale et a eu la parole en dernier " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que ce soit la personne mise en examen elle-même ou son avocat qui ait eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X...pour une durée de quatre mois à compter du 14 novembre 2012 ;
" aux motifs que le mis en examen est formellement mis en cause comme ayant participé aux faits d'abus de faiblesse, aux côtés de M. Y...; que cela résulte notamment de la surveillance du 12 juillet 2012 réalisée par les gendarmes et des déclarations des victimes ; qu'il conteste pour autant sa participation à une partie des faits et paraît minimiser son rôle concernant les autres ; qu'il convient, dans ces conditions, de garantir la suite de l'instruction à l'abri de tout risque de concertation frauduleuse ou de pression sur les témoins et ou victimes ; que de nombreuses investigations doivent avoir lieu dans le cadre de la commission rogatoire qui a été délivrée afin de déterminer l'ampleur des faits commis, l'ensemble des protagonistes y ayant participé, le nombre de victimes et l'importance des préjudices subis (le facturier découvert lors de la perquisition laissant présager de l'envergure des faits) ; qu'il convient, dans ces conditions, de préserver la suite des investigations et de s'assurer de la conservation des éléments matériels qui pourraient être découverts ; que les éléments figurant à ce jour à la procédure tendent à établir l'état de faiblesse des victimes (cf certificats médicaux réalisés par un expert judiciaire) ; qu'il convient donc également d'éviter tout risque de pression sur ces personnes ainsi que sur celles qui devront être recherchées et entendues par les enquêteurs ; qu'il y a, par ailleurs, lieu de garantir la représentation en justice de l'intéressé compte tenu de l'absence de garantie sérieuse de représentation ; que sa domiciliation est imprécise, ainsi que les investigations des gendarmes au sujet du camping dans lequel il était censé demeurer l'ont montré, M. X...ayant déclaré en interrogatoire de première comparution qu'il était domicilié ... à Villeneuve-04180 et soutenant à l'audience qu'il demeurait sur un terrain situé quartier Le Lauzon dans cette même commune ; qu'en tout état de cause, il était particulièrement mobile sur le territoire national ainsi que cela ressort du dossier, que la réalité de l'activité professionnelle non déclarée de forain avant son incarcération qu'il allègue à l'audience n'est pas établie ; que M. X...a, en outre, tenté de prendre la fuite au moment de son interpellation ; qu'il convient également d'empêcher tout risque de renouvellement des faits, particulièrement élevé en l'espèce, compte tenu de leur caractère très lucratif ainsi que de l'importance des antécédents judiciaires de l'intéressé qui a été condamné à trois reprises pour des faits de vols aggravés et de recel en bande organisée, à de lourdes peines (trois ans, cinq ans et six ans d'emprisonnement en 2004 et 2005 pour vols aggravés et recel en bande organisée) dans des procédures dans lesquelles le co-mis en cause M. Y..., qui est également son ancien beau-frère, a également été condamné ; que ces condamnations n'ont pas permis de mettre un terme à ses agissements ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut n'est pas suffisante à cet égard ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes pour atteindre les objectifs visés ci-dessus, que la détention provisoire, légalement possible au regard des dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale, est nécessaire à l'information et à titre de sûreté et est le seul moyen d'y parvenir ;
" 1°) alors que tout mis en cause a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour ordonner le maintien en détention provisoire de M. X..., sur la circonstance que celui-ci conteste sa participation à une partie des faits et paraît minimiser son rôle concernant les autres, ce dont résulterait l'existence d'un risque de concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices et un risque de pression sur les témoins et/ ou victimes, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, pour décider de la prolongation du placement en détention de M. X..., notamment poursuivi pour abus de faiblesse, la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire s'impose pour empêcher tout risque de pression sur des victimes présentant un état de faiblesse ainsi que sur celles « qui devront être recherchées » par la suite ; qu'en se contentant de faire état d'un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ainsi qu'en faisant référence à d'éventuelles victimes qui n'ont pourtant encore fait l'objet d'aucune recherche, la chambre de l'instruction, qui a statué par voie de simple affirmation sans se référer a des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;