AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 mars 2006, qui, pour abus de faiblesse par le moyen de visites à domicile, infraction à la législation sur le démarchage, tromperie, ventes sans facture et travail clandestin, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.122-8, L.122-9 du code de la consommation, L.362-3, L.324-10, L.362-4, L.362-5 du code du travail, L.121-28 du code de la consommation, L.441-4, L.470-2 du code de commerce, L.213-1, L.216-2, L.216-3 du code de la consommation, 485 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable des faits de la prévention et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs que toutes les infractions figurant à la prévention étant établies dans leurs divers éléments il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
"alors que tout jugement ou arrêt de nature correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à déclarer que les diverses infractions reprochées à Jean-Christophe X... étaient constituées sans énoncer les faits dont s'agit et sans s'expliquer sur les éléments constitutifs des infractions qui, pour la plupart d'entre elles n'ont pas davantage donné lieu à la moindre motivation devant les premiers juges, et, s'agissant plus particulièrement de l'abus de faiblesse d'une personne démarchée ayant souscrit un engagement, sans avoir caractérisé l'état de faiblesse de la personne concernée au moment des faits reprochés, situés par la prévention entre mai 2003 et décembre 2003, lors même qu'il résultait des éléments de débat qu'à la date du 8 juillet 2003, le médecin traitant de la partie civile mentionnait qu'elle ne présentait pas de signe majeur de déficience et qu'il ne pouvait préciser la date à laquelle son état s'était dégradé, tandis que la partie civile indiquait, dans ses propres conclusions en cause d'appel, que c'est " au début de l'année 2004, soit postérieurement à la prévention, que son état de santé ne lui a plus permis de prendre conscience de ses actes " ; qu'ainsi, en considérant d'emblée les faits établis et les infractions caractérisées en tous leurs éléments constitutifs sans préciser
l'existence des circonstances exigées par la loi pour que les faits soient punissables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;