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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2009, 08-84.182, Inédit

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 10 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de faiblesse [...] remis à titre de prêt, sommes qu'il a à son tour prêtées à des tiers en difficultés et s'est engagé à racheter le tableau de Magnelli ; " alors que, si elle a bien répondu au chef d'inculpation d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- X...Chantal, épouse Y..., partie civile,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 10 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de faiblesse, vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



Vu le mémoire produit ;



Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du code de procédure pénale ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 octobre 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;



" aux motifs que, tout au long de la procédure, Chantal X..., épouse Y..., a mis en avant le désert affectif de son enfance auprès de parents très riches, peu soucieux de leurs enfants, puis de son mariage avec un homme homosexuel qui la délaissait pour vivre avec d'autres hommes ; qu'à la fragilité psychologique qui en serait résultée, fragilité évoquée par certains témoins, s'ajoutaient dépression et anxiété consécutives à sa maladie ; que, cependant, cet état, qui remonte à 1990, date de son premier cancer, bien avant ses relations avec Francis Z...qu'elle connaissait, non pas depuis 2002 comme elle le prétendait tout d'abord devant les enquêteurs, mais depuis trente ans et avec qui elle aurait déjà eu par le passé des relations sexuelles ; qu'en tout état de cause, comme le relève l'expert psychologue dans son rapport du 20 avril 2005, cet état de vulnérabilité ou de faiblesse n'a pu causer, chez cette personne « très déterminée, autonome, volontaire, dominatrice et manipulatrice » et non influençable, dont les compétences intellectuelles sont de bonne qualité, une fausseté de jugement ou un état d'ignorance ; que les conclusions de l'expert psychologue, qui ne peuvent être éludées, quelque soit l'avis opposé des autres hommes de l'art, sont au demeurant confirmées par le jugement de Jean-Louis Y...qui, malgré l'état de santé de son épouse, expliquait « difficilement ces remises d'argent qui ne lui correspondaient pas du tout » et le témoignage de Paulette A..., une connaissance de vingt-cinq / trente ans pour qui la partie civile « est une femme qui a toujours semblé compter » et qui « imagine mal qu'elle puisse se faire avoir » ; qu'à cet égard, l'opposition faite par la plaignante sur le chèque de 28 000 euros remis en juillet 2004 pour un montant de 28 000 euros parce que Francis Z...ne lui avait pas remis les bijoux qu'il avait promis en garantie, l'acharnement mis par celle-ci à déposer plainte devant un service de police compétent après avoir appelé le centre des impôts sachant « qu'il avait déjà eu un dossier à la police », attestent de sa réactivité et de sa capacité à se défendre ; qu'enfin, le retrait, le 5 janvier 2005, de sa plainte déposée le 25 novembre 2004 après avoir obtenu un accord de règlement, au demeurant entièrement rédigé de sa main, désistement sur lequel elle revenait dès la première défaillance du débiteur, atteste du sens de ses intérêts, de sa capacité à se défendre, voire à une certaine forme de chantage, pour maintenir des relations sexuelles quelque peu tarifées, les remises de fonds ayant lieu immédiatement après et exclusives de tout sentiment de la part de la plaignante, dès lors qu'entretenues au rythme d'une fois par mois et dans un hôtel ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et au motif du juge d'instruction que la cour fait siens, l'ordonnance entreprise sera confirmée au bénéfice de Francis Z...qui, au demeurant, proteste de sa bonne foi et a remboursé 13 000 euros sur les 225 000 euros à lui remis à titre de prêt, sommes qu'il a à son tour prêtées à des tiers en difficultés et s'est engagé à racheter le tableau de Magnelli ;



" alors que, si elle a bien répondu au chef d'inculpation d'abus de faiblesse, notamment par adoption des motifs du premier juge, la chambre de l'instruction a totalement omis de statuer sur les chefs d'inculpation de vol et de recel de vol desquels l'information était également suivie ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;



Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, qui a expressément adopté les motifs du juge d'instruction retenant qu'aucun élément ne permet d'établir les faits de recel et de vol ou de les imputer à Francis Z..., n'a été saisie d'aucune demande contestant la décision de non-lieu rendue de ces chefs ;



D'où il suit que le moyen manque en fait ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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