AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Françoise, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, menace et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit :
Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller rapporteur ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Françoise Y... à l'encontre de M. Paul Z... et de M. Pascal Z... ;
"aux motifs que, dans la plainte, Françoise Y... exposait que, le 10 avril 1995, elle avait prêté à un ami, M. Paul Z..., la somme de 150 000 francs au taux de 24 % à charge pour lui de la rembourser fin mai 1997 ; que, toutefois, en fin d'année 1995, elle avait sollicité un remboursement anticipé et partiel, et avait été aidée dans ses démarches par M. Olivier X..., directeur de banque ;
qu'enfin, un nouveau contrat de prêt, se substituant au premier, avait été négocié par Me Marque, avocat de M. X..., et signé le 23 août 1996 ; qu'elle soutenait qu'à l'occasion de la négociation ayant abouti à la signature de ce dernier acte avait été commis à son détriment le délit d'escroquerie, puis qu'il lui avait été caché que M. Z... tombait sous le coup d'une mesure de faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers le 12 juillet 1996, ainsi que les délits de menace et d'abus de faiblesse, puisque Paul Z... lui avait déclaré que si elle allait en justice, il s'arrangerait pour qu'elle ne touche pas un centime ; qu'elle soutenait encore que Pascal Z..., fils du précédent avait été complice de l'escroquerie commise par celui-ci en se portant caution solidaire en sa faveur en sachant qu'il était interdit de crédit ; qu'à l'appui de sa décision, le magistrat instructeur fait valoir que l'action publique était prescrite à la date de la plainte, les fonds ayant été remis le 10 avril 1995 ; que cette motivation est exacte et pertinente et ce, même si l'on prend en considération comme objet de la remise l'acte signé le 23 août 1996 ;
"alors que lorsque l'auteur du délit d'escroquerie s'est engagé à restituer l'objet du délit au moyen de remises successives, le délai de prescription ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Paul Z... s'était engagé à restituer les sommes prêtées à Françoise Y... au moyen de remises successives, et si la dernière d'entre elles était intervenue au mois de septembre 1998, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la plainte, le 19 novembre 1999, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 16 novembre 1999, Françoise Y... a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef d'escroquerie, en exposant que, le 10 avril 1995, elle avait prêté à un ami, Paul Z..., la somme de 150 000 francs au taux de 24 %, à charge pour lui de la rembourser fin mai 1997 ; que, toutefois, à la fin de l'année 1995, elle avait sollicité un remboursement anticipé et partiel et qu'un nouveau contrat de prêt, se substituant au premier, avait alors été signé le 23 août 1996, l'emprunteur ayant dissimulé qu'il se trouvait, à cette époque, en faillite personnelle ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, la cour d'appel énonce qu'à supposer même que l'on prenne comme objet de la remise constitutive d'escroquerie l'acte signé le 23 août 1996, les faits étaient prescrits à la date où la plainte a été déposée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;