AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Bernard Y..., Pascale Z... et Chantal A..., des chefs notamment de tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie, d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 198, 199, 502, 575 alinéas 2 et 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme l'appel interjeté le 9 avril 2003 contre l'ordonnance du juge d'instruction d'Aurillac en date du 2 avril 2003 ;
"aux motifs que les dispositions légales concernant la forme de l'acte d'appel sont des formalités substantielles dont le non respect peut être relevé d'office à tout moment de la procédure ; que l'acte d'appel dressé le 9 avril 2003 au greffe du tribunal de grande instance d'Aurillac contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2003 par le juge d'instruction porte que l'appel est interjeté au nom de la partie civile Alain X... par mandataire ; qu'aucune autre indication ne précise l'identité de ce mandataire et la qualité de celui-ci ; que cette absence de précision ne permet pas de déterminer si le déclarant ayant signé l'acte d'appel avec le greffier avait la capacité à agir pour le compte d'Alain X... ; que l'appel sera en conséquence déclaré irrecevable ;
"alors que la déclaration d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction doit être signée soit par l'appelant lui-même, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, soit par un avoué ou un avocat qui n'a pas à fournir de pouvoir ; que lorsque la déclaration d'appel est faite par un avocat, aucune disposition n'impose que figure, sur la déclaration d'appel, la qualité d'avocat du déclarant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été signée pour Alain X... par maître Christine Lachaud, avocat inscrit au barreau d'Aurillac ; qu'en jugeant que cet appel était irrecevable aux motifs que l'absence de précision sur l'identité et la qualité du mandataire ayant interjeté appel pour monsieur X... ne permet par de déterminer si le déclarant avait la capacité à agir pour le compte d'Alain X..., quand un avocat a nécessairement pouvoir pour accomplir un tel acte, la cour d'appel a violé les articles 186 et 502 du Code de procédure pénale ;
"alors que le principe du contradictoire, principe fondamental de la procédure pénale, s'applique devant la chambre de l'instruction; que les juges qui sont tenus de veiller au respect du principe du contradictoire ne peuvent eux-mêmes le méconnaître ;
qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'acte d'appel une fois les débats clos, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile d'Alain X..., notamment des chefs de tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie, abus de faiblesse, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu du chef d'extorsion de signature dont il a été relevé appel par un mandataire de la la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer, d'office, cet appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'aucune indication ne précise l'identité de ce mandataire, ni la qualité d'avocat de celui-ci, et que cette absence de précision ne permet pas de déterminer si le déclarant avait la capacité d'agir pour le compte d'Alain X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, lorsque l'appelant a recours à un mandataire, la preuve de la capacité à agir de ce dernier doit résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel et de ses annexes ;
Que, d'autre part, les formes et délais d'appel étant d'ordre public, les juges étaient bien fondés à les relever d'office, sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;