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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 2004, 03-83.066, Inédit

Résumé officiel

[...] Danielle du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure [...] présenter des observations sommaires à l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jeannine Le Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeannine, épouse LE Y..., partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Le Z... Danielle du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir de la juridiction de l'instruction ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"alors, d'une part, que les avis adressés par lettre recommandée notamment à la partie civile et à son avocat ne concernaient qu'un audiencement portant sur la requête en nullité déposée au greffe de la chambre de l'instruction du 27 février 2003 par le conseil de Mme Le Z... et jamais la partie civile ou son conseil n'ont été informés de la circonstance que la chambre de l'instruction pourrait également se prononcer à la même audience sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'après avoir jugé régulière la procédure, la chambre de l'instruction se prononce sur le bien fondé de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; que ce faisant, la dite chambre excède ses pouvoirs et méconnaît les exigences de la défense en sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer valablement sur le bien fondé de l'appel qu'après s'être assurée que la partie civile et son conseil aient pu faire valoir les observations eu égard en ayant été informé de façon pertinente de la date d'audiencement de l'appel de l'ordonnance de non-lieu pour pouvoir déposer en temps et en heure un mémoire dans une affaire nécessairement sensible qui était particulièrement bien suivie par la partie civile et son conseil ; qu'en statuant ainsi par surprise alors que la chambre de l'instruction devait uniquement se prononcer sur la requête en annulation, sur le bien fondé de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction excède de plus fort ses pouvoirs et méconnaît les exigences de la défense" ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale;

Attendu que les prescriptions dudit texte ont pour objet de mettre en temps voulu les avocats des parties en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et de présenter des observations sommaires à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jeannine Le Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable ; que le juge d'instruction a prononcé non-lieu ; que, sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, avant dire droit au fond, a prescrit un supplément d'information comportant notamment la mise en examen de Danielle Le Z..., laquelle a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ; que le ministère public a pris des réquisitions tendant au rejet de ladite requête ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; que l'avocat de la partie civile ayant reçu un avis d'audience qui se référait exclusivement au contentieux de l'annulation, a déposé un mémoire se bornant à conclure au rejet de la demande présentée par la personne mise en examen ;

Mais attendu qu'en prononçant à la fois sur la requête en annulation d'actes déposée par la personne mise en examen et sur le recours de la partie civile, alors que l'avocat de celle-ci n'avait pas été informé qu'il serait également débattu de l'appel du non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas mis les parties en mesure d'exercer les droits qu'elles tiennent de l'article 197 susvisé, et a ainsi rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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