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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 août 2019, 19-83.561, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 7 août 2019, ECLI:FR:CCASS:2019:CR01765. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038932637 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un couple renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur ces pourvois.

Résumé officiel

[...] T..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 avril 2019, qui, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Non-admission

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- M. U... G...,

- Mme D... T..., épouse Y...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 avril 2019, qui, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu les mémoires produits ;



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;



DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;



Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2019:CR01765

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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