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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2020, 19-80.408, Inédit

Résumé officiel

[...] F... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef d'abus de faiblesse, a prononcé [...] F... ont été déclarées coupables d'abus de faiblesse au préjudice de Mme G..., par décision devenue définitive. 3. [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° T 19-80.408 F-D



N° 1427





CK

2 SEPTEMBRE 2020





CASSATION





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 SEPTEMBRE 2020





Mmes Y... L... et C... F... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.



Les pourvois sont joints en raison de la connexité.



Un mémoire, commun aux demanderesses, a été produit.



Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes Y... L... et C... F... L... , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.



2. Mmes Y... L... et C... F... ont été déclarées coupables d'abus de faiblesse au préjudice de Mme G..., par décision devenue définitive.



3. Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement Mmes L... et F... à verser des dommages et intérêts à la partie civile.



4. L'arrêt fait mention que Mme Y... L... et la partie civile ont relevé appel de cette décision.



Examen des moyens



Sur le premier moyen



Enoncé du moyen



5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale.



6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que Mme C... F... n'avait pas interjeté appel du jugement du 8 novembre 2016, a confirmé le jugement en déféré en ce qu'il avait condamné solidairement Mme Y... L..., Mme C... F... et Mme V... L... à payer à Mme G..., assistée de son curateur, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et a condamné à payer à Mme K... G..., assistée par son curateur l'APROMA en réparation de son préjudice matériel solidairement Mme Y... L... et Mme C... F... la somme de 129 050,16 euros et solidairement Mme Y... L..., Mme C... F... et Mme V... L... la somme de 1 641,20 euros, alors « qu'un justiciable ne peut, par application d'un formalisme excessif, se voir privé du droit d'accès à un tribunal ou de l'exercice d'une voie de recours ; que le 10 novembre 2016, Maître Schultz, conseil commun de Mmes L... et F... devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, a régularisé dans les délais légaux deux déclarations d'appel distinctes, numérotées 24/16 et 25/16 ; qu'en raison d'une erreur matérielle imputable au greffe du tribunal, ces deux déclarations d'appel ont été régularisées au nom et pour le compte de Mme L..., la déclaration d'appel n° 24/16 la mentionnant d'ailleurs à la fois, de façon incohérente, comme appelante et comme intimée ; qu'en jugeant néanmoins que « Mme C... F..., nonobstant le dispositif de ses conclusions, n'a pas fait appel du jugement », quand il ressortait des pièces de la procédure qu'elle avait exercé cette voie de recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »



Réponse de la Cour



Vu l'article 502 du code de procédure pénale :



7. Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par ledit article, permet d'identifier l'appelant.



8. Notant le dépôt de conclusions par l'avocat de Mme C... F..., l'arrêt attaqué retient qu'il convient de constater qu'elle n'a pas fait appel du jugement mais que ses conclusions seront examinées dans le cadre de l'appel incident formé par la partie civile.



9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence de deux déclarations d'appel portant les numéros 24/16 et 25/16 au nom de Mme Y... L... signées par leur avocat commun ne résultait pas d'une erreur matérielle affectant l'omission du nom de Mme F... dans le second acte d'appel, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.



10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR01427
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