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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2007, 06-85.590, Inédit

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de cette dernière, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse [...] contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Simone Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, légataire universel de Simone Y... épouse Z..., décédée, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de cette dernière, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevable l'intervention en cause appel de Georges X... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575-2 , 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Georges X... et a confirmé l'ordonnance entreprise ;

"aux motifs adoptés que : "Georges X... est intervenu aux débats comme partie civile ès qualité de légataire à titre particulier de Simone Y... veuve Z... décédée le 3 février 2006 ; que par testament olographe en date du 8 janvier 1999, Simone Y... a institué comme légataire universelle sa soeur Suzette A... et a légué à titre particulier aux époux X... la maison d'habitation et les parcelles attenantes sur la commune de Saumane et cadastrées sous le numéros 568, 583, 584, 585, 588 et 818 ; Mais ... le compromis de vente signé le 26 septembre 2000 porte sur d'autres parcelles situées sur le territoire de Saumane à savoir les parcelles n° 623, 648, 651, 652 à 660, 544 à 547, 580 et 581 ; que, dès lors, Georges X... qui n'a aucun droit sur les biens immobiliers visés dans le compromis de vente ne peut alléguer d'aucun préjudice personnel et direct au sens des articles 2, 85 et 87 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, son intervention sera déclarée irrecevable" ;

"alors que, en déclarant d'office irrecevable la constitution de partie civile de Georges X... qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation, sans mettre celui-ci en mesure de présenter ses observations sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire, ladite partie civile n'ayant pas été en mesure de faire valoir qu'en raison du décès de Simone Y... veuve Z... dont il devenait l'héritier par suite du décès de Suzette A... et de l'acte de notoriété établi par Me B..., notaire, le 5 mai 2006, il héritait des parcelles objets de la procédure pénale, et pouvait dès lors invoquer un préjudice direct et personnel du fait de l'infraction poursuivie ; d'où il suit une violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575-2, 591 et 593 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Simone Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile pour abus de faiblesse ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; qu'à la suite du décès de celle-ci, survenu le 3 février 2006, Georges X... est intervenu dans l'instance en se prévalant de sa qualité d'héritier de Simone Z... ;

Attendu que, statuant sur cet appel, la chambre de l'instruction a, d'office, sans recueillir les observations de Georges X..., déclaré, par les motifs reproduits au moyen, irrecevable la constitution de partie civile de celui-ci, puis a confirmé l'ordonnance entreprise ;

Mais attendu qu'en statuant de la sorte, alors que la qualité à agir de Georges X... n'avait été l'objet d'aucune contestation et qu'il appartenait aux juges, s'ils avaient un doute sur cette qualité, d'ordonner un supplément d'information, qui aurait permis, en l'espèce, de constater que l'intéressé était devenu le légataire universel de la défunte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes , en date du 22 juin 2006 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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