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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2006, 06-81.237, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 3 mai 2006. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608194 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un homme mis en examen dans une information pour abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevables [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a déclaré irrecevables ses appels des ordonnances du juge d'instruction ayant prononcé sur sa demande de modification du contrôle judiciaire et ayant maintenu le contrôle judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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