Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 17 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-4 du code pénal dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude X... coupable d'abus de faiblesse, l'a condamnée à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il apparaît des éléments du dossier d'information qu'Amélie Y... était particulièrement vulnérable en raison de son grand âge et de ses déficiences physiques et psychiques (A) et que la prévenue en a profité pour l'obliger à souscrire des actes à son profit et gravement préjudiciables pour le patrimoine d'Amélie Y... (B) ; A) L'état de santé d'Amélie Y... : que la prévenue a indiqué au magistrat instructeur que "Amélie Y... était parfaitement saine d'esprit, qu'elle gérait elle-même ses comptes et qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait" ; que cette affirmation de la prévenue est tout à fait mensongère, en ce qu'elle est en opposition totale avec le témoignage de ceux qui ont côtoyé Amélie Y..., tel Djemel Z..., et surtout avec les constatations médicales ; que ce mensonge de Marie-Claude X... s'inscrit dans un système de défense utilitaire, pour enlever tout aspect répréhensible à ses agissements et pour faire croire à des libéralités parfaitement régulières de la part d'Amélie Y... ; qu'en effet, le voisin d'Amélie Y..., Djemel Z..., avait relevé que celle-ci confondait les anciens francs et les nouveaux francs, et qu'elle ne pouvait pas écrire tellement sa vue était faible ; que son état était tel que le témoin lui avait fait remarquer "qu'un jour ou l'autre, il lui arriverait un ennui" ; que le docteur Raymond A..., mandaté par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, a examiné Amélie Y..., le 22 décembre 1999 ; que, selon ce praticien, Amélie Y... présentait "une altération des facultés intellectuelles, le tableau étant dominé par une désorientation temporo-spatiale, des troubles du jugement et des éléments confusionnels" ; que cette appréciation corroborait celle du docteur Jean-Louis B..., expert psychiatre, qui avait examiné Amélie Y..., le 16 octobre 1999 et qui avait "constaté l'altération de ses facultés mentales justifiant qu'elle soit remplacée dans tous les actes de la vie civile par la mise en place d'une mesure de tutelle" ; que le docteur C..., médecin expert près la cour d'appel de Riom, a été missionné par jugement du 21 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour notamment décrire la nature et la gravité des troubles physiques et mentaux présentés par Amélie Y... au 10 décembre 1999 ; que, selon le docteur C... : -"les constatations des différents médecins qui ont examiné Amélie Y... depuis septembre 1999, sont concordantes et attestent de la continuité de l'altération des facultés mentales qui était considérée comme chronique", - la lecture des testaments faits le 10 décembre 1999, montre une écriture tremblée et difficile, témoin d'une aggravation neurologique. La rédaction des trois testaments, leur mauvaise présentation et l'écriture perturbée montrent bien que Amélie Y... n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment de leur rédaction. De plus, les constatations médicales d'altération de ses facultés mentales à cette période permettent d'affirmer que Amélie Y... ne présentait pas un état de lucidité lui permettant de comprendre la signification et la portée des actes rédigés le 10 décembre 1999, notamment celui dans lequel elle déclare » mettre héritière universelle, Marie-Claude X..." ; que de ces expertises et examens médicaux, il peut être affirmé avec certitude que, dès septembre 1999, Amélie Y... présentait une extrême vulnérabilité, tenant à son grand âge ainsi qu'aux déficiences physiques et surtout psychiques qu'elle présentait ; que Marie-Claude X... qui entretenait des relations très suivies avec Amélie Y... depuis 1995, n'a pas pu ne pas se rendre compte de l'état de santé réel d'Amélie Y... ; que de surcroît, même avant 1999, Amélie Y... présentait déjà de sérieuses difficultés de santé altérant son discernement ; qu'en effet, le docteur D..., médecin traitant d'Amélie Y... jusqu'à son hospitalisation en septembre 1999, mentionnait dans son certificat du 2 mars 2001, qu'il avait suivi Amélie Y... de 1998 à 1999 et qu'elle était "bien désorientée", qu'il avait noté, dans son dossier, qu'elle présentait, à partir de mai 1997, des troubles de la mémoire et une désorientation temporo spatiale ; B) Les actes gravement préjudiciables pour Amélie Y... ; que Marie-Claude X... a tenté d'expliquer ses rapports avec Amélie Y... par une volonté désintéressée de rendre service à cette dernière, sans contrepartie financière ; qu'avec le temps, Amélie Y... s'était prise d'affection pour elle et lui demandait en permanence d'aller la voir ; que, selon les propres déclarations de Marie-Claude X..., "elle l'accompagnait partout où elle le demandait et lui rendait service" ; que comme on pouvait s'étonner d'un tel dévouement, pendant des années, envers une personne étrangère à sa famille et rencontrée par hasard en 1995, sauf à prêter à Marie-Claude X... une humanité et une générosité hors du commun, et que le magistrat instructeur lui posait la question de savoir si elle n'avait pas quelque intérêt à s'occuper aussi intensément d'Amélie Y..., la prévenue avait cette réponse : "Je n'avais aucun intérêt à m'occuper de cette personne, je le faisait par amitié et par affection, mais je n'ai jamais retiré aucun bénéfice des services que je lui rendais" ; qu'il s'agit, là encore, d'un mensonge grossier de la part de Marie-Claude X..., destiné à tenter de masquer les multiples avantages financiers tirés de sa relation avec Amélie Y... ; qu'en effet, les investigations bancaires ont permis de découvrir que, dès 1997, un chèque d'un montant de 20.000 francs avait été émis, à partir du compte d'Amélie Y..., au bénéfice de Marie-Claude E..., nom d'épouse de Marie-Claude X... ; que si l'établissement de ce chèque n'est pas visé par la prévention, il n'en demeure pas moins que la prévenue a reconnu avoir encaissé ce chèque, lequel aurait été émis librement par Amélie Y... pour permettre à Marie-Claude X... d'acheter le pas de porte de son magasin ; qu'il s'agit là, abstraction faite de toutes poursuites pénales visant ce chèque, du premier des nombreux avantages financiers tirés par Marie-Claude X... de sa relation avec Amélie Y... ; que, le 9 février 1999, a été ouvert un compte "Provisio", consistant en une ouverture de crédit permanent, en compte courant, sous la seule signature d'Amélie Y..., avec une ligne de crédit d'un montant de 85.000 francs, et le bénéfice d'une carte bancaire ; qu'il est manifeste qu'Amélie Y..., qui disposait d'un capital conséquent et qui vivait modestement, n'est pas à l'origine de cette opération ; que Marie-Claude X... se défend d'être à l'origine de l'ouverture de ce compte et d'avoir bénéficié d'argent provenant de ce compte et se targue d'avoir été à l'initiative de l'opposition formulée par Amélie Y... ; que ses explications se heurtent néanmoins aux constatations objectives des enquêteurs qui ont établi qu'entre le 29 mars 1999 et le 6 octobre 1999 ont été prélevées sur le compte BNP d'Amélie Y..., par l'intermédiaire de la carte bancaire, 23 fois la somme de 5.000 francs et deux fois, la somme de 3.000 francs, soit, au total, 121.000 francs (18.446,33 euros) ; que ces mêmes constatations font apparaître que, dans le même laps de temps, le compte bancaire de Marie-Claude X... a reçu de très nombreux versements en espèces ; que si les services de police écrivent que l'examen des comptes permet de constater une intense activité à compter du 29 mars 1999 jusqu'au 18 février 2000 sans correspondance totale des sommes retirées sur le compte Provisio et les versements effectués, force est de constater néanmoins que le tableau fait par les enquêteurs pour retracer les versements en espèces sur le compte de Marie-Claude X... montre que le premier retrait et le premier versement sur le compte de Marie-Claude X... sont du 29 mars 1999 (ouverture du compte le 9 février 1999), qu'ensuite chaque retrait (deux de 3.000 francs puis plusieurs de 5.000 francs) est suivi de dépôts de sommes moindres mais tout de même conséquentes, les dépôts étant beaucoup plus espacés et de moindres montants dès après la mise en opposition de la carte, pour cesser le 18 février 2000 ; que l'explication donnée par Marie-Claude X... de sommes venant de son commerce ou de l'aide de sa famille ne peut suffire à expliquer cette concordance ; que la prévenue tente de rejeter la responsabilité de ces retraits sur un voisin d'Amélie Y..., Djemel Z... ; que, cependant, outre que les allégations de la prévenue à l'encontre de Djemel Z... ne sont accréditées par aucun élément, ce dernier déclarait, au contraire, que Amélie Y... était inquiète parce qu'elle avait perdu sa carte bleue, et ce dans la période où elle s'interrogeait sur l'honnêteté de Marie-Claude X..., parce que celle-ci avait rédigé un chèque qu'elle lui avait fait signer ; que Djemel Z... confirmait qu'avant l'hospitalisation d'Amélie Y..., Marie-Claude X... retirait régulièrement de l'argent ; qu'en tout état de cause, les accusations proférées par la prévenue à l'encontre de Djemel Z... n'enlèvent rien aux constatations des policiers concernant les multiples versements en espèces faits par Marie-Claude X... sur son compte bancaire ; que, s'agissant de l'opposition, Amélie Y..., apprenant l'existence de ces retraits lors de son hospitalisation, en a été gravement affectée comme l'indique le docteur F... et a fait opposition, le 11 octobre 1999 ; que, même si Marie-Claude X... est à l'origine de cette opposition, force est de constater que, quelques jours plus tard, le 29 octobre 1999, elle bénéficiait d'une procuration générale, qui lui permettait de continuer à avoir la mainmise sur le patrimoine d'Amélie Y... ; que, le 28 juillet 1999, soit peu de temps avant l'intervention chirurgicale pour traitement de son cancer, Amélie Y... établissait un chèque de 200.200 francs pour la souscription d'une assurance vie auprès des AGF ; que ce chèque n'a visiblement pas été rédigé de la main d'Amélie Y... ; qu'au décès d'Amélie Y..., le capital et les intérêts ont été versés à Marie-Claude X... ; que si, comme le soutient le conseil de la prévenue, celle-ci n'était pas le bénéficiaire initial du contrat d'assurance vie, mais n'a été désignée comme bénéficiaire que le 5 novembre 1999, cela n'enlève rien à ses agissements frauduleux ; qu'en effet, le 5 novembre 1999, Amélie Y... ne pouvait comprendre la portée de ses actes, en raison de l'altération de ses facultés mentales, et le fait qu"'on" l'ait incitée à instituer comme bénéficiaire, Marie-Claude X..., tombe sous le coup de la loi pénale, étant précisé que seule la prévenue avait intérêt à ce changement ; que, le 29 octobre 1999, quelques jours après le certificat médical du docteur B... attestant de l'altération de ses facultés mentales, Amélie Y... a donné procuration générale à Marie-Claude X... sur ses comptes bancaires ; que, le 10 décembre 1999, le lendemain de son placement sous sauvegarde de justice, Amélie Y... a institué Marie-Claude X... comme sa légataire universelle et l'a désignée comme bénéficiaire de contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la BNP ; que la lecture des testaments, faits le 10 décembre 1999, montre une écriture tremblée et difficile, témoin d'une dégradation neurologique ; que le docteur C... indiquait sans ambiguïté que "le 10 décembre 1999, Amélie Y... présentait une altération de ses facultés mentales qui ne lui permettait pas de comprendre la signification et la portée des testaments qu'elle a rédigés ce jour là" ; qu'il ne fait aucun doute que Marie-Claude X... est à l'origine de la rédaction de ces testaments, alors que le notaire avait reçu, le 8 juin 1999, un testament authentique instituant pour héritiers, les deux petits-enfants d'Amélie Y... ; que, le 30 décembre 1999, Marie-Claude X... se faisait remettre par Amélie Y..., un chèque de 200.000 francs, destiné, selon la prévenue, à acheter un véhicule automobile et plus généralement à la remercier de son dévouement ; que, manifestement, ce chèque n'a pas été libellé par Amélie Y... ; qu'il était accompagné d'un courrier de Amélie Y... où celle-ci écrivait : "que personne ne lui (Marie-Claude X...) cause de problèmes avant ou après ma mort. Je l'aime comme ma fille. Fait et écrit et signé de ma main, en toute lucidité et en possession de toutes mes facultés mentales. Fait le 30 décembre 1999 une copie pour la BNP" ; que la cour ne peut que s'étonner de la rédaction de ce texte, comme s'il était par avance établi pour dissiper tout soupçon qui pourrait naître du comportement de Marie-Claude X... ; qu'en tout état de cause, que ce chèque de 200 000 francs a été émis une quinzaine de jours après le placement sous sauvegarde de justice d'Amélie Y..., ce qui aurait dû interdire à Marie-Claude X... de se faire remettre un tel règlement ; surtout, que l'expertise du docteur C... (cf supra) démontre, à l'évidence ; que, le 30 décembre 1999, Amélie Y..., en raison de l'altération de ses facultés mentales, ne présentait pas un état de lucidité lui permettant d'appréhender la portée de ses actes, et en conséquence, d'opérer une donation de 200.000 francs ; que, de tout ce qui précède, il résulte que les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse, tels qu'ils étaient définis lors de la date de commission des faits (entre 1998 et février 2001) sont parfaitement réunis à l'encontre de Marie- Claude X... ; que la volonté de la prévenue de spolier Amélie Y..., qui s'est manifestée très tôt (dès 1997), a été facilitée tout à la fois par l'état de santé physique et psychique dégradé de cette dame âgée et par l'isolement qui était le sien, son fils étant décédé et ses petits-enfants n'entretenant pas de relations suivies avec elle ; que cette attitude spoliatrice a connu sa pleine activité, en 1999, quand l'état de santé d'Amélie Y... s'est encore considérablement dégradé et qu'elle n'était plus en capacité de gérer elle-même ses biens ; que Marie-Claude X... qui ne pouvait ignorer l'extrême vulnérabilité d'Amélie Y..., due à son âge et à ses déficiences physique et psychique, en a profité délibérément pour l'obliger à lui remettre des fonds et à se faire désigner comme légataire universelle et bénéficiaire de contrat d'assurance-vie ; en effet, que le terme "obliger", d'une part s'entend non seulement d'une contrainte physique, mais aussi et surtout d'une contrainte morale, et d'autre part postule l'idée d'une perte complète de volonté en la personne de la victime ; qu'en l'espèce, qu'il résulte des éléments du dossier d'information qu'Amélie Y..., 84 ans en 1999, qui vivait seule, isolée des siens, et qui connaissait de graves problèmes de santé physique et psychique, était sous l'emprise totale de Marie-Claude X..., laquelle s'était "incrustée" dans sa vie, au point de la diriger ; qu'Amélie Y... était dans une dépendance totale vis-à-vis de Marie-Claude X... qui avait su se rendre "incontournable" et dont l'intervention était un point de passage obligé pour les actes importants de la vie ; qu'en outre, les expertises médicales qui font état de l'altération des facultés mentales d'Amélie Y..., font ressortir une perte complète de volonté chez cette personne, la perte du libre arbitre impliquant nécessairement l'impossibilité de donner un consentement libre et éclairé aux actes accomplis par cette personne ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu le 29 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, sur la culpabilité de Marie-Claude X... et sur la peine prononcée à son encontre, qui est tout à fait adaptée à la gravité des faits commis et à la personnalité de leur auteur ; qu'en effet cette peine répond tout à la fois à la nécessité de réprimer de tels agissements, d'assurer un suivi judiciaire de la prévenue et de sauvegarder les intérêts des victimes ;
"1°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est constitué que si le prévenu a frauduleusement abusé de la vulnérabilité de la victime pour l'obliger à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable ; que la demanderesse avait fait valoir que M. Maroncle, conseiller clientèle de la BNP, avait initialement été institué par Amélie Y... son légataire universel ; que le testament du 10 décembre 1999, par lequel Amélie Y... a institué Marie-Claude X... comme son nouveau légataire universel, n'avait d'autre conséquence que d'opérer une substitution de légataire sans affecter l'acte de disposition initial, ce dont il résultait que le testament précité du 10 décembre 1999 ne pouvait être qualifié d'acte gravement préjudiciable ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors imputer à la demanderesse un abus de faiblesse au préjudice d'Amélie Y... sans violer les textes susvisés ;
"2°) alors qu'ayant constaté que Marie-Claude X... n'était pas la bénéficiaire initiale du contrat d'assurance-vie souscrit par Amélie Y..., ce dont il résultait que si l'acte du 5 novembre 1999 avait opéré une substitution de bénéficiaire il n'avait pas pour autant affecté la substance de la souscription du contrat litigieux de sorte que, pour entrer en voie de déclaration de culpabilité à l'encontre de Marie-Claude X..., la cour d'appel se devait de rechercher si ladite demanderesse était l'instigatrice de la souscription du contrat d'assurance-vie qui seul obligeait de manière gravement préjudiciable Amélie Y... à disposer de son patrimoine ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors, et en tout état de cause que la demanderesse avait fait valoir que les sommes en espèces qui avaient été déposées sur son compte bancaire correspondaient aux paiements qu'elle recevait de l'exploitation d'un fonds de commerce de produits biologiques et diététiques ; qu'en déclarant que la remise de ces espèces correspondait à la contrepartie de sommes prélevées sur le compte d'Amélie Y..., cependant que l'enquête n'avait révélé ni de concordance entre les montants des retraits et des remises, ni concordance de dates entre ces diverses opérations, la cour d'appel n'a pas également justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;