Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 17-82.298, Inédit
Résumé officiel
[...] A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage [...] A..., mis en examen dans le cadre d'une information ouverte notamment du chef d'abus de faiblesse, a été placé sous mandat de dépôt le 21 juin 2016 ; que, par ordonnance du 10 février 2017, le juge des [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Z... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A..., mis en examen dans le cadre d'une information ouverte notamment du chef d'abus de faiblesse, a été placé sous mandat de dépôt le 21 juin 2016 ; que, par ordonnance du 10 février 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 21 février 2017 ; que la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate que les réquisitions ont été déposées le 8 mars 2017 au greffe de la chambre de l'instruction, la veille de l'audience ;
"1°) alors que, d'une part, l'article 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme impose d'informer la personne poursuivie de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation dont elle est l'objet et de lui donner le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que, d'autre part, devant la chambre d'accusation le débat est contradictoire ; qu'ayant constaté au cas présent que Me Alexandra B..., avocat de M. A..., avait déposé au greffe de la cour un mémoire le 8 mars 2017 à 11 heures 20, la chambre de l'instruction, qui a confirmé la prolongation de la détention provisoire de ce dernier sans vérifier que son avocat aurait pu effectivement prendre connaissance des réquisitions du ministère public déposées le même jour, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors qu'en tout état de cause le dépôt des réquisitions par le ministère public au greffe de la cour la veille de l'audience méconnaît nécessairement les droits de la défense et le principe de la contradiction en ce qu'il rend difficile, voire impossible l'établissement d'un mémoire en réponse ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu que la possibilité pour le procureur général de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, qui s'explique par la brièveté des délais impartis à cette juridiction pour statuer, ne porte aucune atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors, d'une part, que la personne mise en examen est nécessairement informée de la nature des poursuites dont elle fait l'objet, d'autre part que le procureur général ne se trouve pas placé dans une situation plus favorable que les parties, celles-ci ou leurs avocats ayant la faculté de produire des mémoires jusqu'au jour de l'audience, enfin qu'en cas de dépôt tardif, les réquisitions du procureur général sont écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 142-5, 144 et 145 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 février 2017 ayant prolongé la détention provisoire de M. A... ;
"aux motifs qu' il résulte des développements précédents des indices sérieux à l'encontre de M. A... de sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, et ce, ses reconnaissances à minima ; que M. A... a déjà été condamné à 12 reprises, pour des faits de nature variée, vols par effraction, menaces de mort réitérées, violences sur personne chargée d'une mission de service public avec incapacité supérieure à 8 jours, escroqueries ; que ces précédentes condamnations n'ont amené à aucune remise en cause de sa part et lors de son récent interrogatoire devant le magistrat instructeur il a continué à minimiser et banaliser ses agissements laissant augurer une réitération de tels actes ; que la poursuite de la mesure de détention provisoire apparaît bien indispensable pour permettre le renouvellement des infractions ; que force en outre est de constater que l'attestation de présence de sa compagne et de son enfant sur le terrain du voyage de[...] n'est pas une garantie suffisante de représentation en justice au regard de la personnalité du mis en examen et de sa situation pénale ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personne mise en examen est justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ceux-ci ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation avec surveillance électronique, lesquels ne comportant que des mesures de contrôle ponctuels et à posteriori ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sur assignation à résidence avec surveillance électronique, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que M. A... conteste formellement les faits d'abus de faiblesse qui lui sont reprochés ainsi que la qualité de victime de Mme Yvette D... , que les expertises psychiatriques ont mis en évidence chez M. C... une déficience intellectuelle majeure et chez Mme Yvette D... des capacités de raisonnement susceptibles d'être parasitées par des traits de caractère révélant une pathologie psychiatrique, que dans ces conditions compte tenu des dénégations du mis en examen les risques de pression sur les victimes sont particulièrement élevés ; que de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le magistrat instructeur doit entendre M. A... le 7 mars prochain, que l'examen du casier judiciaire de ce dernier révèle qu'il a été condamné à deux reprises par défaut et à 4 reprises par décision contradictoire à signifier, qu'il a été condamné pour délit de fuite et refus d'obtempérer, qu'il est donc à craindre qu'il ne se représente pas aux autres étapes de la procédure et notamment à la prochaine convocation ; que de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce que M. A... a été condamné à 12 reprises notamment à des peines d'emprisonnement dont manifestement il n'a pas intégré l'importance, qu'à l'évidence il a fait le choix de s'inscrire dans une délinquance d'habitude ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à relever, pour prolonger la détention provisoire de M. A..., que le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne comportent que des mesures de contrôles ponctuels et a posteriori, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de ces mesures, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une motivation spéciale démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette motivation spéciale doit envisager distinctement le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en jugeant que les critères énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient être atteints en l'espèce par la mise en place d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, sans s'expliquer spécialement par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de chacune de ces mesures dont le degré de contrainte diffère, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être assortie des obligations énumérées à l'article 138 du code de procédure pénale qui sont principalement destinées à prévenir le risque de fuite de la personne mise en examen ; qu'en écartant en l'espèce la mise en oeuvre d'une assignation avec surveillance électronique considérant que notamment ce procédé ne comportait que des mesures de contrôles ponctuels et a posteriori, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la possibilité prévue par l'article 142-5 du code de procédure pénale en son dernier alinéa de l'assortir des obligations prévues en matière de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR01967