Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-82.129, Inédit
JURI, 13 novembre 2007.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017581644
(consulté le 24 juillet 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire concerne une condamnation pour abus de faiblesse prononcée par la cour d'appel de Bordeaux contre une femme qui a exploité l'état de vulnérabilité d'une personne (dont le fils avait été nommé curateur). La Cour de cassation a jugé le pourvoi irrecevable pour tardiveté, mais a confirmé implicitement la condamnation en matière d'abus de faiblesse. Cette décision illustre l'application du délit d'abus de faiblesse face à une victime en état de dépendance ou de vulnérabilité.
Résumé officiel
[...] Arlette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arlette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du code de procédure pénale, la prévenue ayant demandé à être jugée en son absence et son avocat ayant été entendu ;
Attendu que le pourvoi, formé le 16 février 2007, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 800 euros la somme qu'Arlette X..., épouse Y..., devra payer à Christophe Z..., pris en sa qualité de curateur de son père Yves Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Préjudices identifiés
Préjudice d'emprise mentale
Préjudice de sujétion psychologique
Préjudice de dépendance psychologique
Préjudice de perte du libre arbitre
Préjudice de privation d'autonomie