AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, abus de faiblesse, abus de confiance, usurpation de titres, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 2 décembre 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite le 25 novembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;