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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 06-86.381, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 30 octobre 2006. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608340 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne un homme mis en examen pour violences aggravées et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel DOUAI, en date du 12 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel DOUAI, en date du 12 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et abus de faiblesse, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et s'est réservé le contentieux de la détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

2

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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