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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2026, 26-80.340, Inédit

Résumé officiel

[...] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Privas du chef d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° P 26-80.340 FS-D



N° 00290





ODVS

3 FÉVRIER 2026





REJET





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 FÉVRIER 2026







M. [I] [H] et la [1] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Privas du chef d'abus de faiblesse.



Des observations ont été produites.



Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale :



1. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie.



2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE la requête ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00290
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