Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2021, 20-84.961, Inédit
Résumé officiel
[...] [U] [O] et Mme [D] [L], ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 30 juin 2020, qui pour abus de faiblesse, les a condamnés, chacun [...] [U] [O] et Mme [D] [L] coupables d'abus de faiblesse et a prononcé sur les peines. 3. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 20-84.961 F-D
N° 00982
GM
8 SEPTEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [U] [O] et Mme [D] [L], ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 30 juin 2020, qui pour abus de faiblesse, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [O], Mme [D] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N] [L] et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 18 octobre 2019 le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. [U] [O] et Mme [D] [L] coupables d'abus de faiblesse et a prononcé sur les peines.
3. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche
4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen, en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, alors :
« 2°/ que si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, le juge doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; qu'en condamnant M. et Mme [O] à deux ans d'emprisonnement, dont un an, seulement, avec sursis probatoire, sans se prononcer sur le point de savoir si leur personnalité et leur situation permettaient l'exécution de la partie ferme de cette peine, en tout ou partie, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, la cour d'appel a méconnu les articles 132-25 du code pénal dans sa rédaction issue de loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe, et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Pour condamner les prévenus à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué relève que, si aucun des prévenus n'a de condamnation à son casier judiciaire, les faits commis ont, par leur caractère particulièrement sordide, gravement troublé l'ordre public social et dénotent une personnalité avide et dénuée de scrupules.
8. Les juges ajoutent que les prévenus n'ont visiblement pas remis en cause leur comportement et sont toujours dans le déni de leurs agissements, leur seul souci étant de récupérer le véhicule Audi saisi et de ne pas rembourser les sommes dont ils ont abusivement profité.
9. La cour conclut qu'il convient de confirmer le jugement en ce que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à assurer le caractère dissuasif et rétributif de la sanction mais d'en réduire le quantum à deux ans dont un an avec sursis probatoire afin de permettre un aménagement de peine mais aussi de s'assurer du remboursement de sommes dues à la victime.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement ferme d'un an, n'a pas justifié sa décision.
11. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de M. [O] et Mme [L], il appartenait à la cour d'appel d'interroger les prévenus, présents à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de leur peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
12. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00982