Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2011, 10-81.016, Inédit

Résumé officiel

[...] la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Marie-Claude Z... du chef d'abus de faiblesse [...] 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... et Y... de leur action civile et renvoyé Mme Z... des poursuites exercées à son encontre du chef d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- Mme Cécile X...,

- Mme Dominique Y...,

- M. Philippe Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Marie-Claude Z... du chef d'abus de faiblesse ;



Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 de l'ancien code pénal, en vigueur au moment des faits, des articles 314-1 et 321-1 du code pénal et des articles 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... et Y... de leur action civile et renvoyé Mme Z... des poursuites exercées à son encontre du chef d'abus de faiblesse ;



" aux motifs que, sur la période allant de 1995 au 24 août 1997, en mai 1995, Mme A... était âgée de 89 ans ; qu'à la fin de l'année 1998, elle avait dépassé 92 ans ; qu'au cours de la période allant de 1995 au 24 août 1997, Mme A... a consenti un mandat général de gestion, le 9 mars 1995, à son fils M. X... et qui est le point de départ de différentes opérations qui ont affecté le patrimoine de Mme A... dont la vente de biens immobiliers ; qu'il importe donc de rechercher si Mme A... se trouvait en mars 1995 dans un état de vulnérabilité dont ont abusé Mme Z... et M. X... pour que soit consenti à ce dernier un mandat de gestion ; qu'il ressort de la procédure que Mme A... a été très affectée par le décès, le 23 mai 1993, de sa fille Mme Y... dont elle était très proche et au domicile de laquelle elle vivait ; qu'aucun élément du dossier dont les déclarations des personnes qui côtoyaient Mme A... ne vient corroborer les déclarations de sa petite-fille, Cécile X..., prétendant qu'à l'époque sa grand-mère commençait à « faire de la confusion mentale » ; qu'il y a lieu d'observer que, le 6 mai 1993, Mme A..., selon acte reçu par Me C..., notaire à Paris, avait consenti à sa petite-fille Christine-Marie X... une donation d'une valeur de 420 000 francs ; que Me D..., avocat, dans une attestation établie le 4 mars 2005, précise qu'il avait accepté d'être le témoin de Mme A... lorsqu'elle a établi son testament ; qu'il indique qu'il était présent lorsqu'en 1993 un accord était intervenu prévoyant le versement à son fils M. X... par Mme A... d'une contribution mensuelle de 20 000 francs au titre des frais d'hébergement ; qu'à aucun moment, Me D..., dans son témoignage écrit, ne fait mention de la vulnérabilité, de la faiblesse, de l'état de dépendance de Mme A... ; qu'il ressort de la procédure que, le 24 mai 1994 à Antibes, par devant Me E..., notaire associé à la résidence de Fere-en-Tardenois, et en présence de Mme F... et de Me D..., avocat, Mme A... a institué comme légataire universel son fils M. X... ; que Mme Z..., lorsqu'elle a été entendue par les militaires de la gendarmerie, a précisé que fin 1995, début 1996, Mme A... avait commencé à avoir parfois des crises d'absences ; que, selon Mme F... G..., gouvernante de Mme A..., cette dernière à compter de l'été 1996 perdait la tête de temps en temps, avait en 1997, 60 % de ses facultés mentales et était dépendante mentalement au début de l'année 1998 ; que les éléments qui précèdent ne permettent pas de considérer que Mme A..., le 9 mars 1995, se trouvait dans un état de vulnérabilité tel qu'elle a été contrainte de consentir une procuration générale à son fils M. X... ; qu'il y a lieu d'observer en effet que cette procuration générale n'a pas été consentie par acte sous seing privé ; qu'elle a été reçue, puisqu'il s'agit d'une procuration générale mais aussi d'un mandat particulier par lequel Mme A... charge son fils de vendre plusieurs biens immobiliers, par un officier public et ministériel dont il y a tout lieu de penser qu'il aurait refusé de passer l'acte s'il avait constaté que la mandante, Mme A..., était affectée d'une infirmité susceptible d'avoir une incidence sur l'expression de sa volonté ; que, force est de constater que cet acte n'a pas fait l'objet d'une action en nullité ou d'une action en responsabilité contre le notaire ; que la procuration dont bénéficiait M. X... et qu'il a exécutée personnellement, ainsi que cela ressort de la procédure, donnait à celui-ci une large sphère d'autonomie pour laquelle il ne lui était nullement nécessaire d'obtenir préalablement le consentement de sa mère ; qu'au cours de la même période, l'enquête et l'instruction n'articulent aucun acte de contrainte de Mme Z... à l'endroit de sa belle-mère Mme A... ; qu'il ne peut donc être reproché à Mme Z... de s'être, au cours de la période précitée, rendue coupable d'un abus de faiblesse au préjudice de sa belle-mère Mme A... ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par le juge des tutelles le 15 mai 1998, a, le 18 mai 1998, ordonné une enquête ; qu'entendue par les fonctionnaires de police dès le 29 juillet 1998 puis par les militaires de la gendarmerie et le magistrat instructeur, Mme Z... a précisé qu'après le décès de son mari M. X..., elle avait géré les affaires de sa belle-mère, avait agi comme le faisait précédemment son conjoint sans pouvoir, contrairement à celui-ci, se prévaloir d'une quelconque procuration : « Concernant la banque, je reconnais que j'ai continué à faire et à pratiquer comme du temps de Jean-Pierre, ne voyant aucun mal à cette démarche. Il est exact que je n'ai pas eu de procuration, mais cela était inutile dans la mesure où « Mamy Berthe était toujours d'accord avec moi et que le banquier ne faisait pas de difficulté ; que c'est ainsi que le découvert de l'un a couvert celui de l'autre. J'utilisais le compte de Mamie pour effectuer les dépenses de la vie courante » ; que Mme Z... a également reconnu avoir utilisé la carte bancaire dont elle connaissait le code de sa belle-mère, précisant « je reconnais que je l'ai utilisée plusieurs fois au cours de voyages (Biarritz puis Honfleur et la Camargue) et à chaque fois comme toujours « Mamy » était au courant et je déduisais les sommes dans ma comptabilité sur ce que Berthe me devait " (c'est-à-dire les 20 000 francs mensuels) ; qu'il y a lieu de relever que l'enquête et l'instruction ne se sont pas attachées à rechercher, décrire, caractériser les actes positifs par lesquels Mme Z... aurait contraint sa belle-mère à un acte ou à une abstention qui lui seraient gravement préjudiciables ; que, sur la réalité du préjudice, il convient d'observer que le magistrat instructeur s'est contenté de la première approche qui avait été effectuée par les militaires de la gendarmerie et n'a pas cru devoir ordonner une expertise ; que certains mouvements financiers sont dans leurs conclusions critiqués par les parties civiles ; que ces mouvements ne doivent pas toutefois être analysés isolément, ce qui leur enlève toute signification, puisque Mme Z... procédait notamment à des paiements pour le compte de sa belle-mère et que des compensations étaient effectuées puisque celle-ci devait s'acquitter d'une contribution mensuelle de 30 000 francs (frais d'hébergement 20 000 francs et rétribution de la dame de compagnie 10 000 francs) ; que seule une analyse globale permet d'apprécier la situation, ce que n'ont pas fait les parties civiles mais ce qu'a fait Mme Z... ; qu'il est établi, en effet, que, sur les conseils de son avocat, Mme Z... avait tenu, dès septembre 1997, un livre de comptes retraçant les différentes opérations qu'elle effectuait et ce, pour éviter des accusations malveillantes ; qu'après son renvoi devant le tribunal correctionnel, Mme Z... a fait procéder par un expert comptable, M. I..., à une analyse des mouvements financiers entre les comptes de Mme A... et les comptes du ménage Z...-J... jusqu'au décès de M. X... puis après le décès de ce dernier, ayant pour objet de déterminer le solde de toutes les opérations bancaires intervenues entre 1994 et 1998 en dépenses ou en recettes à partir des relevés établis par les militaires de la gendarmerie et des justificatifs de dépenses remis par Mme Z... ; que cette analyse enregistre également les opérations bancaires enregistrées sur le compte de Mme Z... qui ne proviennent pas du compte bancaire de Mme A... ; qu'il en ressort que, pour la période allant de septembre 1997 (après le décès de M. X...) à 1998, les sommes sorties du compte de Mme A... pour créditer ceux de Mme Z... ont atteint 298 626 francs (virements chèque, espèces 219 878 francs, chèques : 20 000 francs, carte de crédit 58 748 francs), celles sorties du compte de Mme Z... pour créditer celui de Mme A... se chiffrent à 140 000 francs et les dépenses effectuées pour le compte de Mme A... (travaux, impôts, charges) atteignent 157 315, 73 francs soit une différence de 1 310, 27 francs ; qu'il y a lieu d'observer que, dans leurs écritures, les parties civiles n'opèrent pas de distinction entre la période antérieure au décès de M. X... et celle qui a suivi le décès de celui-ci, ne procèdent à aucune analyse globale des mouvements financiers effectués tant en crédit qu'en débit et ne développent aucun appareil critique de l'analyse effectuée par M. I... rappelée précédemment, se polarisant sur certaines opérations effectuées, la disparition supposée de meubles, bijoux, etc ; qu'il convient de rappeler que, le 8 octobre 1996, Mme A... avait légué l'ensemble de ses biens mobiliers à son petits fils Maxime X... ; que ce legs s'inscrit dans le prolongement d'autres donations faites par Mme A... à ses autres petits enfants ; (donations des 14 septembre 1988, 18 juin 1990, 7 novembre 1991, 6 mai 1993) étant précisé que le 30 juin 2003 Maxime X... cédera l'intégralité de ses droits dans la succession de Mme A... à Philippe et Dominique Y... ; que la disparition prétendue de meubles, postérieurement au legs précité, au cours de la période visée à la prévention ne peut porter préjudice qu'à Maxime J... et n'intéresse pas les parties civiles dans la présente procédure ; qu'il doit toutefois être précisé que la commode dont font état les parties civiles, qui affirmaient qu'elle avait une valeur comprise entre 700 et 800 000 francs, a été estimée par l'expert M. de K... à 50 000 francs et qu'elle a été vendue par le mari de Mme X... en juillet 1997 ; que, pour mémoire, M. L..., antiquaire à Cannes, avait également procédé à l'examen de cette commode en juillet 1997 ; que la réalité de la disparition de bijoux n'est pas plus caractérisée ; qu'il apparaît en effet que certains bijoux de Mme A... ont été retrouvés dans le coffre que détenait celle-ci dans l'agence du Crédit du Nord à Antibes (inventaire établi le 15 juillet 1998 par M. M..., commissaire-priseur) ; que d'autres ont été conservés par sa petite-fille Cécile, et d'autres par une personne prénommée Marie ; que, dans ce coffre a également été trouvé un bon de caisse de 700 000 francs qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune investigation notamment quant à son financement au moyen d'espèces au cours de l'état 1997 ainsi que cela avait été avancé durant l'information ; que, pour ce qui concerne le tableau du peintre Corot, aucun élément du dossier ne permet d'imputer à Mme Z... la disparition de celui-ci ; qu'il n'est nullement établi par les parties civiles que Mme A... avait emporté avec elle ce tableau lorsqu'elle était venue s'installer en 1993 chez son fils dans le sud de la France ; que Mmes F..., N..., MM. O..., L... (antiquaire à Cannes) n'en faisant pas état ; qu'au regard des éléments qui précèdent, étant observé qu'aucun petit-enfant n'a pris le relais de M. X... après le décès de celui-ci pour pourvoir aux intérêts de Mme A..., il n'apparaît pas que Mme Z... a contraint Mme A... à un acte ou à une abstention qui lui soient gravement préjudiciables et se soit rendue ainsi coupable du délit d'abus de faiblesse ; que la qualification d'escroquerie suggérée par le ministère public et qui a été soumise à la discussion des parties ne peut pas plus être retenue ; que cette infraction n'étant pas caractérisée dans tous ses éléments ; que Mme Z... s'est comportée en effet comme une gérante d'affaires continuant, comme l'avait fait son conjoint, à pourvoir aux intérêts de sa belle-mère qui partageait son domicile et dont il est constant qu'elle était bien traitée ; que l'élément intentionnel fait défaut et l'existence d'un préjudice également ;



" alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à condition de ne rien n'y ajouter ; que les parties civiles ont rappelé dans leurs conclusions demeurées sans réponse que les comptes de Mme A... avaient été pillés du vivant de son fils au profit de sa belle-fille qui a tiré le plus grand profit des détournements opérés par M. X..., sous couvert d'un mandat général de gestion ; qu'en affirmant, s'agissant de la période allant de 1995 au décès de M. X..., le 24 août 1997, que ce dernier avait exécuté personnellement la procuration qu'il avait régulièrement reçue de sa mère, en l'absence de toute contrainte exercée à son encontre, sans rechercher si les faits dénoncés par les parties civiles dans leurs conclusions étaient susceptibles de caractériser un recel d'abus de confiance en tant que M. X... avait détourné au profit de son épouse, Mme Z..., d'importantes sommes d'argent qui étaient portées au crédit de son compte bancaire, sous couvert de la procuration générale de gestion que sa mère lui avait consentie devant notaire sans jamais qu'il en rende compte, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;



D'où il suit que le moyen, qui allègue en vain que les juges étaient tenus de rechercher si les faits poursuivis pouvaient recevoir la qualification de recel d'abus de confiance et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mmes X... et Y..., et de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Couaillier conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Tous les articles