Cette affaire porte sur une plainte en abus de faiblesse déposée par un couple contre personne non dénommée. La Cour de cassation rejette le pourvoi des parties civiles en confirmant la décision de non-lieu, estimant que l'enquête a été complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre.
[...] civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X...,
- Mme Colette Y..., épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.