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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2019, 19-85.673, Inédit

Résumé officiel

[...] E..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 10e section, en date du 16 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse, pratique [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° R 19-85.673 F-D



N° 2477





SM12

29 OCTOBRE 2019





NON-LIEU A STATUER





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________









LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;



Sur le pourvoi formé par :



- M. P... E...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 10e section, en date du 16 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse, pratique commerciale agressive, tromperie, travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;











Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;



Attendu que la détention provisoire de M. P... E..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 7 décembre 2017, a pris fin le 7 octobre 2019 par la mise en liberté de l'intéressé ;



D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;



Par ces motifs :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR02477
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