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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2024, 22-86.457, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00293. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049163134 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour escroquerie, faux et faux administratif liés à un abus de faiblesse. La Cour de cassation constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi.

Résumé officiel

[...] octobre 2022, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, faux, faux administratif et recel, usage de faux public et abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° E 22-86.457 F-D



N° 00293





RB5

7 FÉVRIER 2024





NON-LIEU A STATUER





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 FÉVRIER 2024







[N] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, faux, faux administratif et recel, usage de faux public et abus de faiblesse.



Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [N] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Vu l'article 606 du code de procédure pénale :



1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune d'[Localité 2] (Haute-Vienne) que [N] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023.



2. L'instance n'a pas été reprise par ses héritiers.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00293

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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