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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-86.271, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01023. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782015 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile déboutée de ses demandes, sur une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation sursoit à statuer sur ce pourvoi.

Résumé officiel

[...] [V] [A] des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance. Un mémoire a été produit. [...]

Décision / Solution

Sursis a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° M 20-86.271 F-D



N° 01023





RB5

30 JUIN 2021





SURSIS A STATUER





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 JUIN 2021







[Q] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [V] [A] des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de [Q] [M] assisté de Mme [T] [Y], curatrice, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 1] (31) que [Q] [M] est décédé le [Date décès 1] 2020.



2. La Cour de cassation, saisie par [Q] [M], d'un pourvoi sur les intérêts civils demeure compétente pour statuer.



3.Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de [Q] [M] entendent reprendre l'instance.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 septembre 2021 ;



DIT que les ayants droit de [Q] [M] devront indiquer avant le 30 août 2021 s'ils entendent reprendre l'instance;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01023

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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