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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-86.271, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01296. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300026 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile déboutée de ses demandes dans une procédure d'abus de faiblesse. La Cour de cassation constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi.

Résumé officiel

[...] [D] [K] des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° M 20-86.271 F-D



N° 01296





CK

4 NOVEMBRE 2021





NON-LIEU A STATUER





M. SOULARD président,



















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 NOVEMBRE 2021









M. [B] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [D] [K] des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance.



Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [S] assisté de Mme [E] [T], curatrice, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Vu l'article 606 du code de procédure pénale :



1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [B] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020.



2. L'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt susvisé a été renvoyé au 29 septembre 2021 afin de permettre aux ayants droit de [B] [S] d'indiquer s'ils reprennent l'instance.



3. A la date fixée aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance.



4. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CONSTATE l'absence de reprise d'instance par les ayants droit de [B] [S] ;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01296

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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