AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Maria Candida DA Y..., épouse DE Z..., des chefs d'abus de faiblesse et vols aggravés, ont le premier, en date du 17 juin 2004, ordonné sa mise en examen des chefs de faux en écriture et abus de confiance aggravé ;
- le second, en date du 17 février 2006, ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance aggravé et complicité de faux en écriture authentique ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt, en date du 17 juin 2004 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, le témoin assisté qui n'est pas partie à la procédure n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt, en date du 17 février 2006 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard de ce dernier aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;